30 novembre 2008

Testament Antoine Roman

Suite des actes et retranscriptions envoyés par Christian Bonnet

Testament d’Antoine Roman, Me Blaise Estrayer, La Javie, AD 04, 2 E 4818.

Au nom de Dieu soit-il l’an mil sept cent soixante cinq et le douze du mois de février avant midi, le règne de très chrétien et très auguste Louis quinzième du nom, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, longuement et heureusement le soit, par devant le notaire royal des lieux de Beaujeu, La Javie soussigné, présents les témoins ci-après nommés ici assemblés, constitué en sa personne Antoine Rouman fils de Joseph et de Catherine Aubert, ménager du Cluchayret hameau dudit Beaujeu, lequel se trouvant détenu dans son lit de maladie corporelle, libre néanmoins dans tous ses sens et d’esprit, considérant qu’il ni a rien de plus certain que la mort ni de plus incertain que l’heure d’icelle, a résolu de faire son dernier et valable testament nuncupatif. Les dispositions duquel ledit testateur les a prononcé en présence de nous notaire et témoins ci-après décrits que nous les rédigeons par écrit à mesure que les dite et prononcé que sont telles qui s’ensuivent.

Et comme bon et fidèle chrétien s’est muni du signe de la croix et recommandé son âme à Dieu et à notre seigneur Jésus Christ, notre rédempteur et à la glorieuse vierge Marie et à tous les Sts et saintes du paradis, les priant, par leur intercession, de vouloir lui faire obtenir le pardon et rémission de ses péchés et placer son âme au royaume céleste de paradis. Voulant que son corps, lorsque son âme en sera séparée, soit enseveli au vas de ses ancêtres qui se trouvent dans la chapelle dudit Clucheret ; que ses obsèques et funérailles soient faites à la discrétion de Marie Roux son épouse, persuadé qu’elle s’en acquittera en femme d’honneur et conscience, la chargeant néanmoins de faire dire et célébrer cent vingt messes de mortuaire avec absoute dans l’an de son décès par tels Srs prêtres ou religieux qu’elle trouvera bon.

Et continuant de disposer de ses biens qu’il a plut à Dieu lui donner, ledit testateur a légué et lègue par droit de légat et institution particulière à Anne Marie, Marianne et Marguerite ses trois filles et de ladite Marie Roux, et à la chacune d’icelle la somme de mille livres payable aussi à la chacune lorsqu’elles viendront en mariage ou en ayant atteint l’âge de vingt cinq ans. Cinq cent livres le jour de leur mariage ou susdit âge et les cinq cent restantes leurs seront également payées en payes de cent livres à commencer un an après leur mariage ou susdit âge, ainsi continuant jusqu’à l’entier paiement année après année. Et jusqu’après leur mariage ou susdit âge, ledit testateur veut qu’elles soient nourries et entretenues en travaillant et s’occupant au profit de son héritage.

De plus ledit testateur a légué et lègue par droit de légat et institution particulière à Joseph Roman et à Catherine Aubert ses père et mère et à chacun d’eux la somme de trente livres payable dans l’an de son décès.

Finalement ledit testateur à légué et lègue par droit de légat et institution particulière à Catherine Roman sa fille et de ladite Roux, épouse de Pierre Audibert, la somme de trente livres et ce par-dessus la constitution de dot que lui a fait dans son contrat de mariage reçu par nous notaire. Payables les susdites trente livres un an après son décès. Instituant ledit testateur tous les susdits légataires et légatrices quant aux susdits légats, ses héritiers particuliers sans qu’ils puissent rien de plus prétendre sur ses biens et héritage. De plus, ledit testateur lègue aux posthumes la même somme qu’il lègue à une de ses filles qui ne sont pas encore mariée et même paiements.

Et tous et un chacun ses autres biens, meubles, immeubles présents et à venir, de quelles espèces qu’ils puissent être, ledit testateur a créé et institué de sa propre bouche, nommé par nom et surnom, toujours en présence de nous notaire et témoins ci-après nommés, savoir est Marie Roux sa bien aimée épouse, pour jouir du tout d’abord après son décès, au plaisir et volonté en payant les légats et charges de son héritage, la chargeant néanmoins de nommer pour son héritier une de ses quatre filles. Et au cas que ladite Marie Roux ne vienne pas à nommer, ledit testateur a nommé et nomme pour son héritière générale et universelle et pour le tout, en payant les charges qu’un héritier est obligé de faire, ladite Catherine Roman sa fille et de ladite Marie Roux, épouse de Pierre Audibert. Et venant, ladite Roux son épouse, sera privée de nomination.

Casse, révoque ledit testateur, tous autres testaments, codicilles, donations à cause de mort qu’il pourrait ci-devant avoir fait. Veut que le présent soit son seul et valable testament nuncupatif et que s’il ne vaut pas par tel droit, veut qu’il vaille par codicille, donation à cause de mort ou à la meilleure forme que de droit pourra valoir, demeurant toujours dans sa forme et teneur. Requérant ledit notaire de lui en donner acte, ce que nous avons fait et publié audit Cluchairet, dans la chambre et au devant du lit dudit testateur qui persiste dans ses dispositions, en présence de messire Barthélémy de Gaudemar, prieur dudit Beaujeu et messire Pierre Guieu, vicaire à La Javie, Jean Guieu, Pierre Guieu, négociant de Beaujeu, Pierre Genesi du lieu d’Auzet, Pierre Jean et Jean Antoine Martin, travailleur dudit Cluchairet, témoins requis, signés avec ledit testateur.

Antoine Roman.

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