06 décembre 2008

Jean-Antoine Michel x Isabeau Pascalis

Suite des envois de Christian Bonnet...

Contrat de mariage de Jean Antoine Michel et Isabeau Pascalis, Allos, Me Jean Ange Pascalis, AD 04, 2 E 8069 f° 163 à 165

Au nom de Dieu soit et à tous manifeste que mariage a été traité entre honnêtes personnes Jean Antoine Michel fils de Me François et Isabeau Pascalis fille du notaire Me Laurent. Et désirant les mêmes parties, en venir à la consommation, à cette cause, ce jourd’hui troisième jour du mois de juillet mil six cent huitante, par devant moi notaire ducal soussigné et présents les témoins bas nommés, se sont personnellement constitués lesdits Jean Antoine Michel et Isabeau Pascalis. Lesquels, de leur gré et libre volonté, de l’avis, présence et consentement, celui-là dudit Me François son père et celle-ci dudit Sr Laurens et demoiselle Madeleine Jaubert ses père et mère, ont promis et promettent de se prendre en mariage et s’épouser en face de notre Ste mère église à la première réquisition qu’ils s’en feront respectivement. Et ainsi l’ont juré, les Ecritures touchées aux mains de moi dit notaire.

Et d’autant que la dot est propre patrimoine aux femmes, constitué ledit Sr Laurent Pascalis père, lequel de son gré, pour lui et les siens à l’avenir, a constitué et assigné en dot à sa dite fille et pour elle au dit Michel son futur époux la somme de quatre cent septante livres, monnaie du roi courant en Provence, savoir, la somme de trois cent livres septante en argent et cent à quoi ont été évalués les meubles de ladite épouse.

Constitué aussi Me Claude Pascalis aussi notaire, père grand de ladite épouse, lequel en augment de dot lui constitue autres trente pareilles livres.

A été aussi constituée ladite demoiselle Madeleine Jaubert, mère de la dite épouse, laquelle du consentement de son dit mari, acompte de ses droits dotaux, en augment toujours de la dite constitution de dot, a donné et donne à sa dite fille la somme de deux cent pareilles livres monnaie de Provence. De laquelle somme elle, nonobstant ladite donation, se réserve l’usufruit durant sa vie.

Toute laquelle constitution font la somme de sept cent livres, six cent et cent au prix desdits meubles. Acompte de laquelle constitution, les dits père et fils Michel en reconnaissent tout présentement lesdites cent en meubles et trois cent en argent réellement exboursées par ledit Sr Pascalis en pistoles, écus et monnaies reçues et retirées par ledit François au vue de moi notaire et témoins. Desquels contents et satisfaits l’en ont quitté et quittent. Et les trois cent livres restantes pour faire l’entier paiement de ladite constitution et augment, ledit Sr Laurent Pascalis, nonobstant la réserve faite de l’usufruit par ladite damoiselle sa femme exprimée ci-dessus, il promet et s’oblige les payer aux dits futurs mariés en payes annuelles et consécutives de trente pareilles livres la chacune, commençant d’en faire la première de la prochaine fête de St Michel à un an. Et ainsi continuant annuellement jusqu’au parfait paiement de la dite somme de trois cent livres restantes sous l’obligation de ses biens présents et futurs sous la clause de constitution en ra..nement duquel, ledit Sr Claude Pascalis son père promet en payer lesdites trente livres par lui données en augment de ladite dot et pour la dernière paye des cent écus que dessus. Laquelle constitution et augment ci-dessus fait (mot) et s’entendront à l’avenir pour tous les droits et raisons que ladite Isabeau pourra avoir à l’avenir aux successions et héritages et droits de légitime de ses dits père et mère, auquel tout, moyennant ladite constitution et augment, elle a renoncé et renonce. Tout lequel dot exige et à exiger les dits père et fils Michel ont reconnu et assuré sur tous leurs biens présents et futurs avec la (mot) de restitution quand et à qui de droit appartiendra le cas arrivant et ce, sous clauses générales de constitution en bonne forme.

Constitué aussi ledit Me François Michel, lequel ayant le présent mariage pour agréable comme fait de son consentement, a donné et donne par donation en faveur du présent mariage, irrévocable, audit Jean Antoine son fils toujours présent, stipulant et acceptant savoir est, tous et un chacun des biens, étables, bâtiments, terres, prés, bois et pâturages qu’il possède au terroir du présent lieu, désignés et confrontés au cadastre terroir des quartiers où se trouvent aliénés à la réserve seulement d’une propriété situé aux Clots des Villards appelée la Pierre Grand pour en disposer, ledit François, à son plaisir et volonté. Bien entendu que, n’en ayant disposé pendant sa vie, ladite propriété sera et s’entendra incluse à la présente donation. Et l’ayant aliénée en tout ou partie, ledit François en donne par même donation que dessus le droit de rétention et rachat pour un tiers moins qu’elle ne pourrait être vendue ou aliénée audit Jean Antoine son fils toujours présent et stipulant et acceptant.

Lui donne aussi par même donation que dessus tous les bestiaux et meubles qu’il a de présent et qu’il pourra avoir le jour de son trépas pour en jouir, ledit Jean Antoine de la dite donation, après la mort de son dit père et non auparavant, de tout, sous les qualités, charges et conditions dont ci-après, non autrement ni en autre manière que des fruits, rentes et revenus desdits biens donnés. S’en nourriront et entretiendront, lesdits mariés, leurs enfants et les autres enfants dudit François ci-après nommés tant qu’ils demeureront avec lui. S’emploieront à cultiver lesdits biens, au paiement des tailles et charges communes et intérêts des capitaux qu’il doit ; que ledit Jean Antoine, moyennant ladite donation sera obligé de payer les dettes desquelles lesdits biens se trouveront chargés, contractées jusqu’à ce jour.

Plus de payer à Anne et Isabeau ses filles pareilles dot aux mêmes payes qu’il a constitué à Catherine son autre fille, qu’il se réserve leur constituer ou donner lorsqu’elles seront arrivées en âge compétant, en cas de mariage ou lorsqu’il trouvera à propos n’étant mariées, pour leur tenir lieu à sa succession et droit de légitime à ses dits biens et héritage.

Plus se réserve sur lesdits biens donnés, la faculté de pouvoir donner pour leur portion à sa succession et droit de légitime à Louis, Pol et Jean ses autres enfants à savoir, audit Louis la somme de deux cent écus, audit Pol autre somme de cinquante attendu la dépense qu’il a faite à l’apprentissage d’un métier et qu’il a travaillé et travaille à présent à son profit hors de sa maison et de son obéissance ; et audit Jean la somme de cent écus. Lesquelles sommes icelui Jean Antoine sera obligé de payer lorsque ledit François père les leur aura données et seront arrivés à l’âge de vingt deux ans en cinq payes égales. La première d’icelle lorsqu’ils seront arrivés audit âge et qu’il leur aura fait ladite donation, et les autres les autres quatre années consécutives de l’un à l’autre sans que les payes de l’un se puissent accumuler sur l’autre.

Et au cas de séparation desdits père et fils, de quel chef puisse procéder, audit cas, ledit François père lui restitue tout ce qu’il aura exigé dudit dot qui n’aura été employé au paiement des capitaux, dettes et réserves dont il l’a ci-dessus chargé et de lui désemparer la juste moitié desdits biens donnés, bâtiments, terres, prés, pâturages, bestiaux et meubles, acompte de ladite donation et sans préjudice du total d’icelle, pour en jouir ledit Jean Antoine, du jour de ladite séparation en courant pour la moitié aux emplois des fruits desdits biens ci-dessus exprimés.

Se réserve finalement, ledit François, la faculté d’établir lorsque bon lui semblera, une pension viagère à Honorade Grassie sa femme, en cas qu’elle le survive, pendant sa vie et tel qu’il trouvera à propos, suivant sa condition. A la charge que, jouissant de ladite pension elle ne pourra tenir ses droits dotaux du comble de son héritage.

Lesdits futurs mariés se sont fait et font donation obnuptiale et réciproque, savoir ledit Jean Antoine de cent livres et icelle Isabeau de cinquante à prendre et lever par le survivant sur les biens du prémourant et en faire à son plaisir et volonté. Lesdites parties, la chacune en ce qui la concerne promettent observer le contenu au présent acte, sans le contrevenir, sous les dues soumissions, obligations, renonciations, jurements touchées les Ecritures aux mains de moi dit notaire et autres clauses nécessaires. De quoi m’ont requis acte.

Fait et publié audit Allos, au Bruisset, dans la maison dudit Sr Pascalis en présence de Sr Pierre Paullet, Pierre d’Eblieux, Honoré Pascalis notaire, Claude Honorat feu Pierre et Sr Antoine Chaix docteur en médecine témoins requis et signés lesdits Pascalis et Michel. Lesdites Isabeau et Madeleine ont dit ne savoir écrire pour l’insinuation (mots) ni signé sur la brève originale.

Et moi Jean Ange Pascalis notaire ducal audit Allos recevant tabelionnellement et originellement soussigné, en foi

Jean Ange Pascalis

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