17 décembre 2010

Mariage de Joseph Guillaume Jean et Sophie Pascal

Mariage de Joseph Guillaume Jean et Sophie Pascal, AD AHP, Le Brusquet, Me Lazare Fabry, 2 E 6313 f°147

Photos et transcription : Christian Bonnet
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Sosas 70 et 71 
L’an mil huit cent trente cinq et le vingt cinq du mois de novembre avant midi et avant la célébration du mariage civil, par devant nous Lazare Fabry notaire royal à la résidence du Brusquet, canton de La Javie, arrondissement de Digne, département des Basses-Alpes recevant en celle de La Javie où nous avons été appelé, assisté des témoins ci-après nommés et soussignés, ont comparu le sieur Joseph Guillaume Jean, propriétaire cultivateur fils majeur de feu sieur Jean Paul Guillaume Jean, en son vivant propriétaire foncier et de dame Marie Anne Théus, sans profession, de la commune de Beaujeu, y demeurant avec sa dite mère, agissant avec la présence, autorisation et consentement d’icelle d’une part.

Et demoiselle Françoise Sophie Eulalie Pascal, sans profession, fille majeure et légitime du sieur Jean Dominique Pascal, propriétaire et officier de santé et de dame Marie Elizabeth Arvel, sans profession du dit lieu de La Javie, y domiciliée et y demeurant avec ses dits père et mère, agissant également avec la présence, autorisation et consentement d’iceux d’autre part.

Lesquels honorés de le présence de plusieurs personnes leurs parents et amis de part et d’autre convoqués et assemblés, de leur gré, due et réciproque stipulation et acceptation entre eux intervenant, ont promis de se prendre et épouser en la forme prescrite par la loi ainsi qu’en face de notre sainte mère l’église à la première réquisition de l’un d’eux et nous ont requis de rédiger leurs conventions matrimoniales ainsi qu’ils suit.

Article 1°. Les futurs époux déclarent se marier sous le régime dotal et renoncent à tout régime communal.

Article 2°. Le dit sieur Jean Dominique Pascal constitue et assigne en dot à la dite demoiselle Françoise Sophie Eulalie Pascal sa fille et pour elle pour le dit sieur Joseph Guillaume Jean qu’elle nomme et établi pour son procureur spécial et administrateur irrévocable, acceptant pour eux et les leurs , la somme de neuf mille cinq cent francs de son chef et en avancement d’hoirie. Acompte desquels ledit sieur Jean, futur époux, a déclaré et reconnu avoir reçu du dit sieur Pascal son futur beau père la somme de cinq mille cinq cent francs, savoir cinq cent francs par avant ces présentes au prix et valeur des hardes composant le trousseau de sa future épouse, à ce évalué entre eux et leurs amis communs, et cinq mille francs présentement et réellement en espèces de cours numéraires au vu de nous notaire et témoins. Au moyen de quoi le dit sieur Jean, satisfait des dits cinq mille cinq cent francs, en quitte le dit sieur Pascal. Et à l’égard des quatre mille francs restantes payable dans l’an du décès dudit sieur Pascal, donnant en argent comptant, sans difficulté et sans intérêt. Le sieur Pascal père se fait réserve expresse du droit de retour de la constitution dotale qu’il établit à la dite demoiselle Pascal sa fille dans le cas qu’elle vienne à décéder sans postérité.

Article 3°. La dite dame Marie Anne Théus veuve Jean se départ en faveur du dit sieur Jean son fils, de la moitié de sa moitié d’usufruit à elle léguée par le dit feu sieur Jean Paul Guillaume Jean dans son dernier testament reçu par nous notaire le dix novembre mil huit cent trente trois dument enregistré.

Article 4°. La dite dame Marie Anne Théus veuve du dit sieur Jean fait en outre donation à titre de préciput et hors part audit sieur Joseph Guillaume Jean son fils acceptant, du quart de tous les biens qu’elle laissera après son décès.

Article 5°. Le dit sieur Joseph Guillaume Jean futur époux a reconnu et assuré sur tous ses biens généralement quelconques, présents et à venir au profit de la dite demoiselle Françoise Sophie Eulalie Pascal, sa future épouse, les cinq mille cinq cent francs par lui reçus, mais encore les quatre mille francs à recevoir, dès maintenant comme lors du recouvrement pour lui rendre et restituer, le tout à qui de droit avenant le cas de restitution. Lequel cas ayant lieu, les mêmes hardes seront reprises en nature et même valeur qui ne portent point transmission de vente quoi que la future en conserve la propriété.

Article 6°. La dite demoiselle future épouse a été ornée par le dit sieur Jean son futur époux, en bagues, joyaux et habits nuptiaux de valeur de cent trente sept francs qui appartiendront au survivant de l’un d’eux.

Article 7° et dernier. Le présent et tout son contenu, les parties ont promis l’observer et ont obligé tous leurs biens et droits présents et à venir à tous tribunaux. Dont acte requis et concédé, fait et passé audit La Javie. Lu et publié aux parties dans la maison d’habitation du dit sieur Pascal, officier de santé, en présence des sieurs François Honoré Arnoux, juge de paix et de Jean Baptiste Garcin, propriétaire foncier et maire de la commune de Bleguiers, y domicilié et y demeurant; le dit sieur Arnoux domicilié et demeurant au dit lieu de La Javie, témoins requis et signés avec les parties et nous notaire.

Et avant de signer, les parties déclarent que la future est libre des cinq mille cinq cent francs portés en l’article, quoiqu’il eut été stipulé que le dit sieur Pascal s’en fut fait réserve expresse. De nouveau lu aux parties qui ont signé avec les parties, les témoins et nous notaire après lecture faite, excepté ladite Arvel qui a dit ne le savoir.

Pascal, Joseph Jean, Theus, Sophie Pascal, Arnoux, Garcin, Fabry notaire.

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