15 janvier 2011

Contrat de mariage d’André Lautaret et Anne Tournayre

Photos et transcription : Christian Bonnet

Contrat de mariage d’André Lautaret et Anne Tournayre, AD 04, Gigors, Me Guis Saunier, 2 E 10983 f° 183 v°

Au nom de Dieu soit il l’an mil six cent septante quatre et le dixseptième jour du moys de dixanb(re) advant midy comme soit que mariage ait este traicte par les admis comungs des parttyes entre sieur André de Lautaret feu Jean marchand de St Vinsent d’une part, et honneste Jeanne Tournayre filhe de Guilhaume et de Suzanne Tournayry du pnt lieu de Gigors d’a(utr)e, lequel desirant faire lantier aiffaict, aceste cause establys en leurs personnes parde(van)t nous nre royal et des tesmoings bas nomes ledict de Lautaret d’une part et lad Jeanne Tournayre d’a(ut)re, lesquels de leur gre, lad Tournayre de l’advis de sondit pere, de Me Jean Tournayri lieut(enant) de juge dud Gigors son ailheul, de Mre Fran(cois) Tournayri ptre curé du lieu de Turryer son oncle, mutuelles et resiproques stipulla(ti)on (2 mots) intervenant, ce sont reciproq(uemen)t promis par cest acte soy prandre et espouser en vray et legittime mariage et isseluy solanipser en fasse de nre Ste mere leglise cattollique appostolique romaine a la premiere requi(sit)on de lun deux et ainsy lon jure.

Et par ce que le propre patrimoine des fames est appelle doct qui leur doict estre constittue venant en mariage, a ces fins constittues personnel(lemen)t lesdits Guilhaume et Suzanne Tournayry pere et mere, lesdits Me Jean et Mre Francoys Tournayre ailheul et oncle de lad Jeanne future espouse, lesquel de leur gre ont constittue en doct et pour cause diseluy a lad Jeanne leur filhe et niepce audit de Lautaret son feutur espoux pnt, estipulant la somme de neuf cent livres de lordonnance avec un coffre en noyer fermant a clef. Scavoir du chef dud Guilhaume père, la somme de cinq cent livres avec led coffre, du chef de lad mere la somme de cent livres et du chef desd Me Jean ailheul et dudit mre Fran(cois) oncle, la somme de troys cent livres revenant au tout a lad de neuf cent livres et pour tous les droicts que lad feuture espouse pourait pretendre esperer sur les herittages de sesd père et mere quelquonques. Laquelle ditte somme de neuf cent livres constitue lesd pere, mere, ailheul & oncle promettent solidaire(ment) de payer ausdit futurs espoux, scavoir entre issi et le prochain jour St Michel arcange la somme de quatre cent livres avec led coffre en un seul et entier paye(men)t, et les cinq cent livres restantes en payes annuelles esgales de soisante livres la chacune; la premiere de ce jourdhuy en un an, l’a(ut)re une annéé appres et ainsy continuant d’annéé en annéé jusque au parffaict payement de la susditte somme. Oultre laquele, espediront a lad feuture espouse ces meubles et hardes sellon ses con(di)tions?. Laquelle sera hornéé dun habit nuptial et a(ut)re joyeaux par sondit feutur espoux jusque a la valleur de soisante livres. Lesquels habit et joyeaux, lad feuture espouse a dit avoir reseu.

Et issi presant Jean Michel du lieu de La Baumelle, lequel de son gre pour et au nom dhonneste Marye Savornin et comme ayant pouvoir et charge diselle vefve dud feu Jean de Lautaret et merre dud feutur espous, et sur promesse de ratifia(tio)n dans la huitene a remis et desampare comme par le presant acte remet et desampare audict Andre de Lautaret fils de lad Savornin pnt stipulant et absettan la moitie de tout lherittage en quoy quil consiste et puisse constiter q(ue) ledit Jean de Lautaret a laisse a lad Savornin sa vefve par son dernier et vallable testamant resu par Me Rolland nre royal de St Vincent le cinq(ui)eme mars mil six cent soisante six par lequel avait legue aud Andre la somme de sept cent cinq(uan)te livres a cond(it)on que en paye(men)t diselle somme elle desanparrait la moithie dudit heritage audit Andre, ayant attaint la vingt(eme) annéé de son aage. Lequel Andre feutur espous demeure subroge au lieu et place de sad mere pour laditte moithie. Lequel en consequance de se la deschargee nous nre pour elle stipulant, du payemant du susd legat. Et en oultre promet et ce charge de payer la moithie de toutte la somme que tout ledit herittage ce (mot) et diselle moithie en relever lad Savornin sa mere suivant et conformément audit testamant. Le restant du contenu en isseluy demeure en son enthie esfaict pour estre suivy et excutte sellon sa forme et teneur. Promettant tant ledit de Lautaret feutur espous que ledict Michel au nom de lad Savornin sa mere recognaistre et adsurer comme des a pnt recognaissent et adsurent sur tous leurs biens pnts et advenir tout ce quy escheront? du susdit doct et droict. Et venant ledit feutur espoux en parttage avec sad mere ou Jean de Lautaret son frere auquel l’a(ut)re moithie dudit heritage doict aussy estre remis (pa..) ledit feutur espoux prendra par presiput sur le tottal dud heritage les sommes que luy et sa ditte mere auront (mot). Lesquelles en cas de restitt(utio)n, que dieu garde, promettent randre a lad feuture espouse ou a(utre) qu’il app(artiend)ra. Et outre et par-dessus ledit Michel, au nom de lad Savornin mere a donne et donne audict Andre de Lautaret, toujours pnt stipulant, par donna(ti)on qui ce dict faire entre vifs a jamay vallable et irrevocable et en considera(ti)on du pnt mariage, la somme de troys cent livres de lordonnance qui servira audict de Lautaret de part et portion hereditte(re), droict de legitime ou suplemant diselle quil pourroit pretandre esperer sur le doct et heritage delad Savornin sa mere et donnatrisse. Laquelle somme de troys cent livres q(ue) promet lors? et quand quelle et sondit fils et donnatere viendront en partage ou avec ledit Jean son a(ut)re fils. Lesdits futurs espous ce sont fait donna(ti)on entre vifs, led de Lautaret a lad Tournayre de la somme de troys cent livres de lordonnance et lad feuture espouse de la moithie quest cent cinq(uan)te livres. Lesquelles donna(ti)on et joyeaux appartiendront au survivant desd futurs expoux ou a leurs enfants. Et pour la validite des susd donn(ti)on establye en le(ur) personne, les parttyes contractantes, donnate(ur) et donnattere, lesquelles de leur gre sous ren(onciat)ion des promeces çy devant fait ont nomme, faict et constitue le(ur) procur(eur) Mes Isoard et Savornin nre royal et procureur en la juridicttion royale de Seyne et tous les a(ut)res absents comme pnt lun pour demander, lau(ut)re pour absitter linsi(nuati)on des susd donna(ti)on , jurer en leur ame que en isseluy ny est intervenu aucun dol, fraude ny suborna(tion) avec promesse (abrév.) et (abrév.) en forme et au pnt avec touttes les partties pour ne contrevenir apeyne de tous despans, dommages, int(ere)st. Et pour lobserva(tion)? chacun? tous leurs biens pnt et advenir a touttes cours, lont jure renonce reque(rant) acte faict et publie aud Gigors a la ma(iso)n desd Tournayre en pnce desd Srs Savornin et Isoard, Me Anth(oine) de Lautaret puyné et cap(itai)ne pour le roy aud Seyne, Mre Honnorat de Bernard pte curé dud Gigors, Me Claude et Andre Ferraud de La Breaulle, Joseph de Lautaret dud St Vinsen, Jean et Arnoux Alphand du lieu dUbaye et a(utr)e qui nont signe et les parttyes quy ont seu.

Lautaret, Tournayre, JTournaire, JTournayre, Savornin, etc..et moy Guis Saunier nre, Saunier.

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