15 janvier 2011

Testament d’André Lautaret en 1691

Encore un acte et une transcription envoyée par Christian Bonnet sur la famille Lautaret de Saint-Vincent. J'ai un peu traduit du vieux français dans la version texte du blog, par contre, j'ai gardé la transcription originale de Christian Bonnet dans la version PDF.

Version PDF avec les photos

Testament d’André Lautaret, AD 04, Saint-Vincent, Me Claude Theus, 2 E 15690 f° 8



Au nom de dieu soit il l’an mil six cent quatre vingt onze & le dernier jour du mois de février environ les deux heures après midi, régnant très chrétien prince Louis quatorze par le grâce de dieu Roy de France et de Navarre, longuement et heureusement régnant en bonne prospérité. Comme soit que en ce monde n’y a rien de plus certain que la mort ni chose plus incertaine que l’heure ce que considéré par André Lautaret bourgeois de ce lieu de St Vincent qui est dans son lit malade de certaine maladie et infirmité corporelle, toutefois sain & bien ferme de ses bons cens et entendement, parole, vue, ouïe & bonne mémoire grâces a Dieu, de son gré et franche volonté a voulu faire son dernier nuncupatif et valable testament & par icelui disposer des biens qu’il a plu au tout puissant lui donner. Et tout premièrement comme très fidèle chrétien préférant l’âme au corps, c’est muni du signe de la Ste croix, la recommandée a Dieu le priant notamment, lors quelle sera séparé de son corps la vouloir recevoir dans son St royaume des cieux. Et au regard de son corps veut être ensevelis au cimetière de la chapellenie Nôtre Dame de Consolation de ce lieu quartier du Bronsin la ou ses obsèques et funérailles seront faites tant au jour de son ensevelissement, bout de la nevene et de lan de son dexes par les sieurs pbres de ce lieu et tels autres que par ses héritiers sera avisé, et donne l’aumône aux pauvres et à la discrétion de ses héritiers après nommés.

Et venant a la disposition de ses biens, en premier lieu a légué et lègue a Jeanne Tourniaire sa bien almée femme pour les bons et agréables services qu’il a reçu d’elle et espère de recevoir a l’avenir, une pension annuelle sa vie durant de quatre charges bled metadier re..ptable, trois charges de vin de celui qu’ils percevront? a leur vigne d’Ubaye, un habit de pied en teste de deux en deux année avec un père de sollier tous les ans, expediable lad pension la première année le jour de lad séparation & ainsi continuant annuellement a pareil jour. Ensemble lui lègue une chambre garnie de son lit, son coffre ferré, un pot a feu, une écuelle et une assiette estain, une crémaillère & un plat aussi étain, de bois pour son chauffage a prendre au linier sans abus, la jouissance de la moitie du jardin qu’il a en ce lieu cartier de Lautaret a prendre en pied d’icelui joignant le four, et d’une cestonnéé audit cartier, la ou ils font a presant chenevier appelé le Rosenq, a prendre en pied, prendra du fumier dans l’écurie sans abus pour y mestre. Lui lègue aussi douze livres cher de pourceau salé toutes les années et au susdit temps un tonneau pour y mestre ledit vin. Laquelle pension ladite Tourniaire exigera aux formes çy dessus pendant sa vie et en demeurant en viduité et soub le nom dudit testateur. Et venant a convoler en secondes noces, elle sera privée de tout sans quelle puisse prétendre aucun droits sur ses biens et avantages. Et tant quelle jouira de lad pension, ne pourra prétendre la répétition de sa dote et droits pour quel prétexte que ce soit. Laquelle pension est pour tous droits & prétention que sadite femme pourrait espérer & prétendre sur ses biens et héritage, l’instituant en ce son héritière particulière. (*)

Encore a légué et lègue a Isabeau Lautaret sa fille & femme d’Anthoine Chabrand de ce lieu outre & par dessus la donation a elle faite dans son contrat de mariage reçu par moy nre soub sa datte trois livres qui lui seront payées un an après son décès par son héritier après nome & ce pour tous droit que lad Isabeau pourrait avoir espérer & prétendre sur son bien et héritage, l’instituant en ce son héritière particulière. De plus a légué et lègue a Jean Lautaret son fils et de lad Tourniaire sa femme la somme de trois cent livres qui lui seront payées & employées savoir septante cinq livres pour apprendre un métier, payables moitié le jour de l’entrée et le reste a la fin dudit apprentissage. Et n’apprenant aucun métier lad somme de septante cinq livres lui seront payées ayant atteint l’âge de vingt ans & les deux cent vingt cinq livres restantes lui seront payées en payes annuelles de quinze livres. La première ce fera une année après et ainsi continuant annuellement jusques a entier payement, sans que une paye puisse surmonter l’autre sans demande, et ce pour tous droits paternels que ledit Jean pourrait prétendre & demander sur son bien et héritage, l’instituant en ce son héritier particulier. Lègue aussi a Marie Lautaret son autre fille et de lad Tourniaire la somme de quatre cent livres qui lui seront payées venant en mariage, et le jour d’icelui cent livres, et lesdits trois cent livres restantes par payes annuelles de quinze livres la chacune. La première ce fera une année après la consuma(tion) d’icelui, l’autre une année après et ainsi continuant annuellement jusques a entier payement sans que une paye puisse surmonter l’autre sans procédant demande judiciaire. Et advenant le cas que lad Marie ne vienne en mariage, lad somme lui sera payée aux termes & paches çy dessus ayant atteint l’âge de vingt cinq ans, & ce pour tous droits que sadite fille pourrait prétendre et demander sur son bien et héritage, l’instituant en ce son héritière particulière. Et jusques au temps dudit apprentissage, vingt années ou mariage, lesdits Jean & Marie Lautaret seront nourris et vêtus & entretenus dans sa maison selon leur qualité en travaillant au profit et avantage de sa maison. & venant lesdits Jean et Marie, ou les deux, a mourir sans enfants légitimes et naturels, audit cas a substitué & substitue leur légat a son héritier universel après nommé. Item a légué et lègue au posthume ou posthumes qui naitront de lad Jeanne Tourniaire sa femme en cas quelle soit enceinte, si sont un ou plusieurs enfants mâles même légat que audit Jean son autre fils, payable aux mêmes termes, formes et conditions et si ce sont une ou plusieurs filles pareilles & semblable somme que a lad Marie, expediable aux formes, termes et conditions çy dessus léguées a icelle, et ce pour tous droits que lesdits posthume ou posthumes pourraient prétendre et demander seur son bien & héritage, les instituant en ce sesdits héritiers particuliers. Et venant lesdits posthumes a mourir sans enfants légitimes et naturels, substitue leur légat a son héritier universel après nommé.

Item a légué et lègue a la Luminaire de la chapellenie Nôtre Dame de Consolation établie en ce lieu et au cartier du Broncin trente sols qui lui seront payes six mois après son décès par son héritiers universel. De plus lègue a la Luminaire des confrères Pénitents Blancs établie en ce lieu trente sols qui lui seront payes trois mois après son décès a la charge & condition que les confrères de lad congrégation seront tenus d’accompagner son corps & dire l’office de mort pour l’expiation de ses pêchés, autrement ledit légat demeurera nul & pour non fait.

Et en tous et uns & chacun ses autres biens, droits, noms, raison, actions, meubles, immeubles présents et advenir, ledit Lautaret a fait, ordonné de sa propre bouche, nome par nom et surnom son héritier général universel & particulier seul et en le tout, savoir est Jean Lautaret son frère le priant de prendre la charge avec pache et condition qu’il sera tenu de remettre son héritage a Anthoine Lautaret son autre fils ainé lors qu’il aura atteint l’âge de vingt ans sans qu’il soit obligé de rendre aucun compte,& si de droit y était oblige, ledit testateur l’en décharge. & advenant le cas que ledit Anthoine Lautaret son fils vienne a mourir sans enfants légitime et naturels ledit testateur a substitué & substitue son héritage audit Jean Lautaret son fils & légataire. Casse, révoque et annule ledit testateur tous testament, codicille ou donations a cause de mort qu’il pourrait avoir çy devant fait. Veust le présent être son dernier nuncupatif et valable testament et que sil ne vaut pas par ce droit la qui vailhe par codicille, donation a cause de mort ou par tout autre moyen que mieux de droit valoir pourra. Prie et requiert les témoins ici présents, tous par ledit testateur requis, connus et nommés de tout ce que dessus être recort et mémoratif & moy nre lui en concède acte que fait et publié a étéedans la maison dudit testateur en présence d’André Laphond maréchal a forge, Jean Baptiste Liotard feu Melchior, Jean Anthoine Doutre, Jacques Fabre feu Pierre, Jacques Tronc tous dudit St Vincent, Me Jean Michel nre royal de La Breaulle, Sr Jacques Lambert, rentier des droits seigneuriaux de Pontis et Joseph Estrayer a feu Jacques de la ville de Seyne, témoins requis & signés qui a sceu avec ledit testateur.

(*) et après le décès de lad Tourniaire le tout reviendra et appartiendra a son héritier universel après nommé.

Lautaret, JLambert, Michel, A Laphond, Jaque Fabre, B Lioutard.

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