A nouveau un acte de la famille de Michel de Champourcin retranscrit par Christian Bonnet que je remercie.
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Testament de noble Jehan Michel
fils à feu Gaspar consegneur du lieu de
Champorcin et de La Javye
Au nom de dieu amen l’an mil cinq cent nona(nt)e et
neuf et le dixiè(me) jour de may de matin, par devant moy nota(ire)
et tesmoings (mot) constitué en personne noble Jeahan Michel
fils à feu Gaspar conseigneur des lieux de Champorcin et de La Javye
sain de ses sens et entendement, bien parlant, voyant et oyant, sans
aulcune maladye corporelle, considérant que la mort est certaine
et l’heure dicelle à tous incertaine, à cette cause il a faict et
faict son dernier nuncupatif testament, disposi(ti)ons finales et ordonance
de dernière volonté de tous et chesc(un) ses biens en la manière
suivante. Premièrement recommande son âme à Dieu, à (mot)
de grâce vierge (mot) Marye et à tous les St et Ste de paradis, voulans
et ordonnant quant aura pleu à Dieu l’appeler de ce monde son
corps estre (mot) et ensepvelli au sementière de l’église n(o)tre dame de
Beauvezet dud(it) Champorcin et en la tombe de ses prédécesseurs
y adcistans six pbre (prêtres) cellebrant messe, la croix et leau bénicte
et soyt donné à chesc(un) desd(its) pbre quatre soubs et
leur disner aud(it) Champorcin au porteur de la croix et ung
sou et à celluy de leau benicte deux livres une foyt payable.
Item veult estre faict neuvene de messes de mort à lad(ite) église et durant
icelle soyt faict loffertoire de pain et vin à la manière acostumée
et au troy(sie)me jo(ur) dicelle ensemble au bout de l’an de son décès estre
dict acha(que) di(t) jo(ur) ung champtau de grand messe p(ou)r défunts
par six pbtes (prêtres), lad(ite) croix et eau bénicte y adcistant et soyt
donné à chac(un) p(ou)r chesc(une) foy q(om)me dessus. Item en remission de
ses péchés veult estre donné à treize pauvres et à chacun deulx (mot)
(mot) de (mot) blanc expédiable le jour de son enterrement à la charge
qu’ils adcisteront aux messes et chantaux qui se feront durant sa
neuveyne, portans chec(un) une petite torche de cire ardans comme est
de bonne costume. Veult aussi estre dict et cellébré à son intention
et en remission de ses pechés une trenta(ine) de messes p(our) défunts par
le Sr prieur dud(it) Champorcin et en l’église dud(it) lieu l’an de son décès
p(ou)r lequel luy lègue cinq escus sol de soix(ant)e soubs payable iceluy
dict celebr(ant) (mot) p(ar) son héritier universel. Item donne à seux
qui feront sa fosse et porterons son corps p(ou)r ensevellir après son
décès troys soubs ches(un) (mot) foye. Item donne et lègue pour
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droict d’institu(ti)on part et portion hérédit(aire) et p(ou) leur droict
de légitime suplement dicelle et au(tr)e à Marguerite Michel femme
de Jacques Taxil de Beaujeu sa fille légitime, la somme de
huitante escus sol à soixante soubs ts (tournois) pièce outre la dot que
luy a constitué au q(on)trat de mariage payable par son
héritier universel assavoir par payes annuelles de vingt escus
(2 mots) expédi(ti)on comensan ung an après le jo(u)r de son
décès et (2 mots) q(on)tinué les troys ans après suy(van)t et en ce et aud(it)
dot constitué au q(on)tract de son(dit) mariage l’institue son héritère
particulière, de quo(i) au(tr)e chose ne puisse demander sur chaque biens
et héritage. Item a donné et donne par mesme droict de légat,
institu(ti)on particulière et p(our) droicts de légitime suplément dicelle
succession et a(ut)re à Marceline Michel son au(tr)e filhe feme de Me
Elzias Bertaud du Brusquet la somme de vingt escus payables
par por(ti)ons annuelles de cinq escus à comenser le premier ung an
après la dernière paye du dot que luy a constitué au q(on)tract de
leur mariage et aud(it) q(on)tract jusques à entier payement desd(its) vingt
escus ausquels, et au dot que luy a constitué au contract de sond(it)
mari(age) l’institue son héritiaire particulière. Item donne et
lègue par mesme droict d’institu(ti)on particullière et p(our) tous droicts
de légitime suplément dicelle somme et au(tr)e quel(con)que à Ysabeau Michel
sa filhe feme de Me Jehan Bertaud du Brusquet et à Catherine Michel
son autre filhe et de Loise Laugier sa femme en second lict et feme de N(oble)
Jacques Michel qsr dud(it) Champorcin et à chacune dicelle douze soubs oultre
la dot qui le(ur) a constitué au q(on)tract de leur mariage payable l’an
d’après son décès. En lesquels douze soubs à chacune et au dot que
le(ur) a (dé)ja constitué les institue ses héritières particulières
et que a(utr)e chose ne puissent demander sur sond(it) héritage.
Item donne et lègue par mesme droict d’institu(ti)on parti(culière)
et p(ou)r tous droict de légitime suplément d’icelle à a(utr)e Honorade
Michel son au(tr)e filhe de lad(ite) Loise Laugier sa feme en second lict la
somme de deux cent escus à soix(an)te soubs ts (tournois) pièce que veut luy
estre payé par son héritier universel scavoyr cinq(uan)te escus le
terme ? que (mot) cy dessus sera colloquée en mariage et le demeuran par
payes annuelles de cinq escus à commenser le premier un an après
la q(on)suma(ti)on de sond(it) mariage et ainsi annuellement continuant jusqu’à
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entier payement desd(its) deux cent escus. Et en ce l’institue son héritière
particulière et que au(tr)e chose ne puisse demander sur ses biens et héritage.
Item donne et lègue à Marg(ueri)te, Lucresse et Ysabeau Michel ses
fellezaines, filhes de feu Me Guilh(aum)e Michel vivant no(tai)re de La Javye
et à chacune dicelle cinq soubs une foye payable, et ce p(ou)r leurs droicts,
noms et actions quelles pourrons prétendre sur sesd(its) biens et
héritage. En quoi et moyenant le légat qui lui a esté faict par le
passé par sa donna(ti)on à cause de nopces p(ar) Me Henry Saurin
not(air)e du Brusquet les an et j(ou)r y contenu que led(it) testateur veult
et entend estre bonne et vallable et a cosfirmé, ratisfié et aprouvé suy(van)t sa
forme et teneur au p(ro)ffict des hoyrs dud(it) feu Me Guilh(aum)e , les institue
ses héritières particulières et que au(tr)e chose ne puissen demander
sur sesd(its) biens et héritage (mot) soient tacites et q(on)tantes. Item
donne et lègue par mesme droict de legas, institu(ti)on particulière
et p(ou)r les au(tr)es droicts, noms, actions quelconques à Anthoine
Michel son fellezain fils dud(it) feu Me Guilh(aum)e, la somme de
deux cent escus à soixante soubs ts(tournois) pièces en argent, ensemble la quatri(ème)
partye de la juridic(ti)on, droict de fief, lods (mot) et (mot)
seigneuriaux qu’il a sur led(it) lieux et terroyr de La Javye avec la
la minson et tous ses p(ar)t luy q(on)ssistans assize aud(it) lieu de La Javye
qu’il avayt cy devant q(o)mun? avec feu noble Jacques Michel son fre(re) et q(on)fro(tant)
a icelle p(ar)t à (2 mots) par Guilhem Rieu qsr (coseigneur) dud(it) La Javye maison de
Bernardin N..? et au(tr)es. Item une vigne aud(it) terroyr de La Javye
appellée vigne de Blayotte q(on)fron(tant) de Me Richelme. Item
au(tr)e vigne aud(it) terroyr dicte la vigne de La Lebre q(on)fron(tant) vigne d’Anth(oin)e
Millo. Item une terre (mot) à La Fontite q(on)fron(tant) de levans terre de
Nicolas Baile et a(utr)e. Item au(tr)e terre à Salpignet dud(it) terroyr
q(on)fron(tant) avec terre de Calix Bosse et au(tr)e q(on)fronts quil
testateur aurayt cy devant remys et désemparé aud(it) feu Me
Guilh(aum)e Michel sond(it) fils par acte recu par Henry Saurin not(aire) du
Brusquet les an et jo(u)r y q(on)tenu q(om)me à dict (2 mots) desquelles.
Moyennans ce led(it) Antho(ine) Michel ne pourra autrement moyenant ce
estre recherché au payement dicelluy par son héritier universel
ou au(tr)e quelconque aura. Veult que soien acquizes aud(it) légat avec
franches et (mot) de ce que se pourrayt (mot) led(it) feu Me Guilh(aum)e luy
estre tenu et obligé p(ar) raison dicelle. Et lesd(its) deux cent escus veult
estre payés aud(it) Anth(oin)e Michel par son héritier universel à la p(ro)pre
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forme et quallité spécifiée dans l(mot) du mariage faict
entre led(it) feu Me Guilh(aum)e et Loise Millo receu p(ar) Me Chauvet not(air) de Digne.
La donna(tion) desquels deux cent escus q(on)tenus aud(it) mariage veult estre
incluse au pnt (présent) légat. Et en ce institue led(it) Anth(oin)e Michel, sond(it)
fellezain, son héritier particulier et que au(tr)e chose ne puisse demander
sur sesd(its) biens et héritage soyt par droict de légitime supplément
et a(ut)re quelconque aura, soyt (mot) et co.iptans. Item donne et
lègue par droict de légitime supplément dicelle et au(tr)es quelconques
à Gaspar Michel son fils, la somme de cinq cent escus sol
à soix(ant)e soubs ts (tournois) pièce payable par sond(it) héritier universel
assavoir deux cent escus le jour qu’il aura atainct laage de
vingt ans et les troys cent escus restant en troys payes
annuelles egalles a comensant la première ung an après l’expédi(tion)
desd(its) deux cent escus. Item la quatriè(me) partye de la juridi(cti)on,
droit de fief noble, prela(ti)on, pre…, lods, fourage et a(utr)e
revenus seigneuriaux que led(it) testateur a acostusme prandre au lieu
et terroyr de La Javye. En oultre ce veult quil soyt noury en
alliment p(ar) son héritier universel jusques à ce quil aura atainct
led(it) aage de vingt ans. A la charge aussi de fe(re) aprandre
aucy lire et suyvre les escolles durant led(it) temps (mot)
dona(ti)on de sond(it) légat. Et en ce l’institue son héritier particulier
et que au(tr)e chose ne puisse demander sur che(scun) biens et héritage.
Item a legué et lègue à Sebastianne Michelle sa sœur, les fruits
et usufruits ou usage d’une chambre quil a aud(it) Champorcin et au
dessus du four durant la vye de lad(ite) Michelle. Et après son décè(s)
veult lesd(its) fruits estre q(on)solidés à la propriété au p(ro)ffict de son héritier
universel. Et en ce l’institue son hrte* p(ar)t(iculière) p(our) les droicts quelle pourraye
demander sur son héritage. Et p(ou)r les bons et agréables
soins qu’il a recu et reçoit journellement de Loyse Laugier sa feme
luy a legué et lègue la pension annuelle suy(van)te durant sa
vye et tans que demeurera en honeste viduité soubs son nom et titre,
premièrement troys charges de blé (mot) quinze compar de vin
quinze livres de chair porceau sallé (reste de la ligne rayé)
* hrte: héritière (note de transcription)
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une (3 mots rayés), une chemize toille de maison, ung c…ichet
toile de costance, une pere de baa et un pere de sollier
annuellement. Item une robbe drap de maison de deux en deux
ans. Et oultre ce l’usage et habita(ti)on d’une chambre dans la maison
d’habita(ti)on dud(it) testateur assize aud(it) Champorcin et au plus util d’icelle
avec les ustensiles suy(van)t scavoyre ung lict, une flassade et une
coverte, quatre linceulx toile de maison, quatre serviettes deux toille
de table, une petite écuelle, un cartalit d’estain, un plat aussi d’estain,
une caisse ferrée expédiable une foye après le décès dud(it) testateur.
Et oultre ce lègue à sadi(ite) feme ung escu de vingt sols en argent
annuellement payable par son héritier universel à la forme suyv(ant)e,
à commensan l’an du décès dud(it) testateur et q(on)tinuant après à la
forme susd(ite) duran la vye de sad(ite) feme et tans que demeurera en
honeste viduité soubs son nom et titre comme dict est, à la charge que
moyenan la susd(ite) pention elle ne pourra demander répé(ti)tion de son dot
comme aussi veult que après le décès de sad(ite) feme tous les meubles
qu’il luy a laisé p(ou)r son usage dans la chambre de son habita(ti)on
soie restitué et ap(ar)tienne à son héritier. Et en ce il l’a
institué son héritière pt (particulière). Et en tous et chesq(un) se
au(tr)es biens meubles, immeubles, droicts, noms, actions, juridi(cti)on,
fief, teneure, droict de lods, fornage, sence, (mot) et au(tr)e
quelconque présant et advenir. Ledict testateur a faict et faict
institué et nommé son héritier universel Anthoyne Michel son
au(tr)e fils à la charge de payer tous ses debtes, legs et
charges hérédit(air)es. Et a substitué et substitue ledit
noble Jehan Michel, testateur, lesdits Anthoyne et Gaspar
Michel ses fils et au(tr)e Antho(in)e Michel son fellezain au cas que
aulcung deux vienne à décèder sans enfans légitime ou en bas age
le survivant ou survivante d’iceux réciproquement l’un à lau(tr)e
(mot) et (mot) à tous. Execute(ur) testament(aire) faict
noble Pierre et Honorat Michel consegneur dud(it) Champorcin
auquel ou à l’ung diceulx donne plaine authorité de metre son pnt(présent)
testament à deu? Et entière exécu(ti)on; cassant et anullan les au(tr)es
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testament, dona(ti)on à cause de mort, codic(ill)e et au(tr)es disposi(ti)ons
données par luy cy devant faictes, le pnt son dernier testament soit
demeurant en cas sera utile et efficace. Lequel veult que vaille par
droict de dernier nuncupatif testament, donna(ti)on à cause de mort ou
dispos(ition) de dernière vollonté ainsi que mieux de droict valloyre porra.
Pryans les tesm(oins) cy après nommés, par luy cognus et nommés estre
Recordant et mémora(t)if de tout le q(on)tenu à son pnt testament et en porter
Bon témoiniage de vérité et moy not(air)e soubs(ign)é lui en fe(re) acte et
Et instruments. Faict et publyé aud(it) Champorcin, dans la maison dudit
Testateur. Présents messire Jacques Gassier vicaire de Thorame
Basse, noble Pierre Michel, Jehan Michel à feu Honnoré, Honora
Michel à feu Jacques cosegneur dud(it) Champorcin et de La Javye, cap(it)aine
Antho(ine) Fabre à feu Nicolas de Barcellone, Manuel Bruzer de La Javye
et Pierre Chaussegros à feu Sylvestre de Bleguier, tesm(oin)gs requis
et apellés qui seu es(cri)pre cy soubs(ig)né. * (p4) (mot) veult que
soyt nourry et allimenté dans sa maison d’habita(ti)on p(ar) son héritier
universel infra es(cri)pt jusques à ce que soyt colloqué en mariage
sans doner de sond(it) légat.
Jan Michel, Jgassier vicaire pnt, Afabre, Honorat Michel, Piere Michel, Jan Michel
Et moy Jacques Chalvin not(air)e royal à La Javye soub(sig)né
Chalvin not(ai)re
Flassade (p5, l6) ou flassaie: gros drap dont on faisait des couvertures de tous genres. Lachiver, dictionnaire du monde rural.
Recordant (p6, l7): recorder, se souvenir.