Testament d'Arnoux Rolland, AD 04, Saint-Vincent, Me Claude Theus, 2 E 15690 f° 134
Testament d'Arnoux Rolland feu Claude
Au nom de Dieu soict l'an mil six cent quatre vingt treize & le quatorziesme jour du mois d'aoust environ les neuf heures du mattin, reignant très crestien prince Louis quatorze par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre longuement & heureusement reignant en bonne prosperitté. Comme soict que en ce monde n'y a rien de plus certain que la mort ny chose plus incertaine que l'heure d'icelle, à ceste cause estably en sa personne par devant moy notaire royal et tesmoins çy après només Arnoux Rolland feu Claude, marchand de ce lieu de St Vincent qui est detenu dans son lict mallade de certaine malladie et infirmitté corporelle, toutefois sain et ferme de ses bons sens, entandement, parolle, veue, ouye et bonne mémoire grâces à dieu, lequel de son gré a volleu faire son dernier nuncupatif et vallable testament et par icelluy disposer des biens qu'il a pleu au tout puissant luy donner. Et tout premièrement comme bon et très fidèle crestien préférant l'âme au corps, a icelle recommandé à dieu cestant muny du signe de la Ste croix, le priant de nottemant? lorsque son âme sera séparée de dondit corps, la volloir recevoir dans son St royaume des sieux. Et au regard de sondit corps veust estre enseveli au semantiere de l'esglise parochiale de ce lieu et à la tombe de ses prédécesseurs là où ses obsèques & funérailles seront faictes tant au jours de son ensevellissement, bout de la neuvaine et de l'an de son desces, et donne chescun desdits jours l'aumone aux pauvres à la discrétion de son héritière universelle après nomée et aux dépens de son bien et héritage.
Et venant à la disposition de ses biens, en premier lieu a légué et lègue à Louise Rolland sa filhe la somme de cinq cent cinquante livres de l'ordonnance qui luy seront payées venant en mariage & le jour de la consomation d'icelluy deux cent livres, et le restant par payes annuelles esgalles de vingt quatre livres la chacune. La première se fera une année après ledit mariage et ainsy continuant annuellement à pareil jour jusque à entier payement desdites cinq cent cinquante livres, & ce pour tous droicts paternels, succession légitime ou autrement que ladite Louise pourroit avoir espérer et prétandre sur son bien et hérittage, l'instituant en ce son herittière particulière. Et advenant le cas que ladite Louyse vienne à mourir sans enfants légitimes et naturels, audit cas ledit testateur a substitué le susdit legat scavoir pour cent cinquante livres en faveur de Balthazard Rolland son fils & legattaire après nomé & le restant du susdit légat en faveur de son hérittier universel çy après nomé pour en fere et disposer à leur plesir et vollonté. Item ledit testateur a légué et lègue à Joseph et Balthazard Rolland ses enfants et à chescun d'eux la somme de quatre cent cinquante livres qui leur seront payées, scavoir septante cinq livres au chescun pour aprandre un mestier, moitié en entrant en aprantissage & l'autre moitié à la fin d'iceluy. Et n'aprenant aucun mestier, ladite somme leur sera payée lors qu'ils auront attent l'age de vingt ans, cent livres, et le restant par payes annuelles de vingt quatre livres la chescune comansant la première une année après ledit aage et ainsy annuellement à pareil jour jusques à entier payement desdites quatre cent cinquante livres au chescun, et ce pour tous droicts paternels, succession légitime ou autrement que lesdits Joseph et Balthazard Rolland pourroient avoir espérer et prétandre sur son bien & herittage, les instituant en ce ses héritiers particuliers. Item ledit testateur a légué & lègue au posthume ou posthumes si sont un ou plusieurs enfants masles parailhe somme de quatre cent cinquante livres pour chescun que a l'un desdits Joseph et Balthazard. Et si sont une ou plusieurs filhes aussi parailhes & samblable somme que a ladite Louise son autre filhe et légataire susite. Payable lesdits légats aux mesmes termes et formes des autres légats çy desseus faict à ses enfants masle ou filhe, et ce pour tous droicts paternels que lesdits posthumes pourroient avoir espérer et prétendre sur son bien & herittage, soit droict de légitime sucession ou autrement, les instituant en ce ses héritiers particuliers. Et en tous et uns chescuns ses autres biens, droicts, noms, raisons, actions et moyens quelconques presans et advenir, ledit Rolland testateur a faict ordonné et de sa propre bouche nomé & apellé son hérittiere généralle, universelle et particullière à scavoir est Catherine Bernard sa bien aymée famme à la charge et condition qu'elle sera tenue de remettre dondit herittage audit Joseph Rolland son fils et legattaire lors qu'il viendra en mariage ou ayant attent l'aage de vingt deux ans en ce réservant lors de la dite remition une pantion annuelle pandant sa vie honneste selon sa qualitté à prendre sur les biens du testateur, laquelle luy sera payée par ledit Joseph sans contredit annuellement. & venant ladite Bernard à ce remarier, ledit testateur veust et entand qu'elle soit privée de sondit herittage et quy soit obligée de donner compte de l'administration d'icelle audit Joseph son fils & herittier, et ne se remariant, ledit testateur l'en décharge. & venant ledit Joseph à mourir sans enfant légitisme et naturel, audit cas ledit testaeur a substitué et substitue sondit heritage audit Balthazard Rolland son autre fils pour en faire jouir, user et disposer à son plesir et vollonté.
Casse révoque et annulle ledit testateur tous autres testamans codiciles, donnation à cause de mort qu'il pourroit avoir çy devant faict. Veust le présant estre son dernier nuncupatif et vallable testamant et que s'il ne vaut par testamant qu'il vailhe par codicil, donnation à cause de mort ou par tout autre meilheur moyen que mieux de droit pourra. Prie et requiert les tesmoins issi présant tous par ledit testateur requis, cogneux et només, de tout ce que desseu estre racort et memoratif et moy notaire luy en concéder acte que faict & publié a esté audit St Vincent dans la maison dudit testateur en presance de Mre Joseph Savornin, pbre & curé dudit lieu, Jean Liotard feu Arnoux, Jean Rolland feu Pierre, Jean Bernard fils de David, Jean Liotard feu Pol, Estienne Bernard fils de Claude et Joseph Laphond feu Grégoire tous dudit St Vincent, tesmoins requis et signés qui a sceu avec ledit testateur.
ARolland, Savornin curé, Liotard, JRolland, JLaphond,
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