03 septembre 2022

Donation de Cornut Bertrand à Michel Claude et Jacques le 29 décembre 1456

Transcription réalisée par un généalogiste professionnel et transmise Gilbert Boissin que je remercie infiniment. Les photos de l'acte ont été envoyées il y a plusieurs années par Bernard Dimon que je remercie également.

Cet acte est fondamental pour la famille Michel de Champourcin car, comme il est dit dans l'Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe - 1864, Claude des Michels, fils de Jean, devient seigneur de la Javie et de Champorcin par la donation que lui en fit 1456 son beau-frère Noble Bertrand de Cornut. Il fut père de Jacques des Michels de Champorcin, anobli par le duc de Calabre et de Lorraine le 20 janvier 1456. Sa descendance a produit plusieurs officiers de distinction dans les armées de terre et de mer. Alliances : Agoult, Baile, Briançon, Dalmas, Glandevès, Grisolles, Laugier, Oraison, Richaud, Villages, etc. 

ARMES : d'azur, au cor de chasse d'or, adextré en chef d'une croisette de Lorraine du même et senestré d'une épée d'argent

Donation de Cornut Bertrand à Michel Claude et Jacques le 29 décembre 1456

Reçu par Louis Saturnin notaire au Brusquet

A Prads, maison desdits Michel

AD 04, reg 2 E 1180 f° 70 à 73


Résumé :

Rémission des usufruits retenus Dans la donation faite par noble Bertrand CORNUT, seigneur de Champourcin et coseigneur du lieu de La Javie, à honorables hommes Claude et Jacques MICHEL, père et fils, du lieu de Prads.

L'an de l'incarnation de Notre Seigneur 1456 et le jour 29e du mois de décembre régnant notre Très Chrétien Seigneur le Roi René &c… par la teneur de ce vrai et public instrument &c… à tous soit notoire &c… comme ainsi soit que le susdit noble Bertrand CORNUT, dans la donation par lui naguère faite auxdits père et fils, ses beau-frère et neveu, s'était spécialement et expressément réservé, les usufruits desdits lieux de Champourcin et La Javie et de tous les autres lieux et places par lui donnés, dont lui noble Bertrand CORNUT percevait les revenus, redevances et tous autres droits, à son usage, comme il est plus amplement détaillé dans l'acte préalable reçu par Me Anthoine TUFFET notaire public de la ville de Digne, sur les an, mois et jour y contenus.

Depuis cette date, le susdit Bertrand CORNUT, amené à considérer, comme il l'a dit, les nombreux et agréables services qu'il a reçus desdits père et fils et qu'il espère d'eux pareillement à l'avenir et compte tenu des liens du sang qui les unissent, souhaitant et voulant encore mieux les récompenser, ledit Bertrand CORNUT, de bonne foi et bon gré a remis et donné, par donation pure simple et irrévocable, entre vifs, auxdits père et fils, présents, stipulant, tous les usufruits que lui, noble Bertrand CORNUT s'était retenus et réservés dans sa première donation, tous les droits, actions, raison, &c… avec cependant les pactes, retenues et réserves qui suivent.

Il a été convenu entre eux, ledit noble Bertrand CORNUT et lesdits Claude et Jacques MICHEL, que lesdits père et fils seront tenus et devront, lui Bertrand CORNUT, tant qu'il vivra en ce monde, bien et décemment, selon sa qualité, l'alimenter, le nourrir, le chausser et le pourvoir de vêtements et chaussures nécessaires et convenables.

Il a été convenu que lesdits père et fils seront tenus de devront remettre et donner audit Bertrand CORNUT, en argent, tous les ans, 4 florins, payables 2 florins à la foire de la ville de Digne et les deux autres florins à la foire de la Toussaint de cette même ville de Digne.

Ledit Bertrand CORNUT s'est retenu et réservé les 50 florins mentionnés dans la donation précédente, lequel Bertrand CORNU ne pourra les exiger ni faire exiger desdits père et fils pendant les quatre prochaines années. Et Après ils seront payés intégralement et devront être intégralement payés par lesdits père et fils et les leurs à chaque fête de la Toussaint par versement annuels de 18 florins et ce jusqu'à entier paiement.

Ledit CORNUT s'est retenu et réservé, toutes les actions, raisons et droits, qu'il peut ou pourrait avoir envers les nobles Louis et Claude BAYLE, frères et héritiers de feus nobles Grégoire et Honoré BAYLE, coseigneurs de La Javie, pour raison des litiges qu'il y avait jadis entre ledit CORNUT et feu Pierre BAYLE, père desdits Louis et Claude BAYLE et feus Grégoire et Honoré BAYLE, tous frères.

Ledit CORNUT s'est retenu et réservé tous les objets qu'il utilise dans sa vie courante, ou qu'ils soient et pourraient se trouver à l'avenir, desquels il pourra user et jouir à son plaisir et volonté et les vendre, aliéner et en faire à sa guise comme il lui apparaîtra opportun.

Ledit CORNUT s'est expressément retenu et réservé, une maison et sa cour, joignant ensemble, sises au lieu de La Javie, confrontant de deux côtés les rues et la maison de Monet RICHELME et autres confronts, desquelles il pourra disposer à sa volonté comme il le jugera bon et même les vendre et aliéner si bon lui semble.

De même il s'est réservé l'usufruit d'un jardin situé au lieu de La Javie et de deux près situés l'un audit lieu de La Javie et l'autre au lieu-dit L'Espinasse et encore d'une vigne.

Il a été convenu que lesdits père et fils seront tenus et devront acquitter à l'avenir les dettes contractées par le passé par ledit CORNUT, dont il se trouve redevable.

Il a été convenu que s'il arrivait qu'il soit fait un extrait public du présent instrument pour ledit CORNUT, que lesdits père et fils seraient tenus d'en payer leur quote-part.

Il a été convenu, au cas ou ledit Bertrande CORNUT ne pût demeurer ensemble avec lesdits père et fils, lesdits père et fils seront tenus et devront faire, toutes les années audit CORNUT, une pension pour ses aliments et autres choses nécessaires, à savoir 20 florins, payables chaque année aux fêtes du mois de mai : 6 florins et huit gros, de même à la foire de la Toussaint de la ville de Digne et enfin 6 florins et huit gros au jour de Carême.

Il a été convenu que lesdits père et fils ne pourront et n'auront pouvoir de vendre ni aliéner de quelque manière que ce soit, partie des juridictions, propriétés ou possessions et biens meubles, tant que ledit CORNUT vivra.

Le susdit Bertrand CORNUT, malgré les clauses ci-dessus et celle-ci-dessous écrites, s'est retenu et réservé le titre et le nom des propriétés et seigneuries desdits lieux de Champourcin et La Javie et ceci aussi longtemps qu'il vivra.

Lesdits père et fils seront tenus et devront payer à partir de cette année, la somme de 30 sols, due par ledit CORNUT à l'église Notre-Dame du Bourg de la ville de Digne, somme à laquelle il est tenu chaque année envers cette église.

Le susdit Bertrand CORNUT a remis et remets auxdits père et fils, toutes et chacune les créances et dettes qui lui sont dues ou pourraient lui être dues par quelque personne et de quelque manière que ce soit.

Et finalement, il a été convenu [comme ainsi soit que ledit noble Bertrand CORNUT, dans la première donation faite audit père et fils, leur avait remis toutes ses créances et dettes et malgré cela, il aurait exigé et obtenu de ses créanciers plusieurs sommes d'argent] que des sommes exigées et recouvrées, lesdits père et fils ne pourront rien en demander audit CORNUT, de quelque manière que ce soit et de même les susdits père et fils ne pourront demander autre chose quant à la dot de noble Beatrone, sa sœur, épouse dudit Claude MICHEL et mère dudit Jacques 

Pour tout ce que dessus et plus solidement atteindre, accomplir et inviolablement observer, les parties de leur bon gré et bonne volonté ont réellement et spécialement obligé, hypothéqué, soumis et subordonné leurs biens présents et à venir aux rigueurs et punitions et aux purs contrôles de toutes et chacune les cours ecclésiastiques et temporelles constituées dans les comtés de Provence et Forcalquier et spécialement et expressément à la cour des comptes d'Aix.

Acte fait à Prads dans la salle de la maison desdits père et fils

Témoins : Messire Bertrand LANTELME, chapelain, Anthoine GAUTIER, François GAUTIER, Bérenger LAUGIER et Claude LANTELME, dudit lieu de Prads

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