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03 septembre 2022

Testament Michel Marc, coseigneur de Champourcin et de La Javie, le 9 janvier 1545

Transcription réalisée par un généalogiste professionnel et transmise Gilbert Boissin que je remercie infiniment. Les photos de l'acte ont été envoyées il y a plusieurs années par Bernard Dimon que je remercie également.

Testament Michel Marc, coseigneur de Champourcin et de La Javie, le 9 janvier 1545

Reçu par HONNORAT Rambaud notaire au Brusquet

A Champourcin, maison du testateur

AD 04, registre 2 E 14339 f° 11 à 16


Résumé :

Testement pour noble Marc Micheau coseigneur De Champorsin & de la Javye

Lan que dessus & le IXeme jour du moys de janvyer comme ansin soyt que led. Noble Marc testateur soyt sain de son entendement par la grace de dieu et constitué en vielhesse consederant non y avoyr rien plus certain a nature humene que la mort il recommande son arme a dieu & a la vierge Marie & a tous les sainstz &c…

Veut que son corps soit enseveli en l’église paroissiale Notre-Dame de Belvezer dudit Champourcin et à la tombe de feu noble Jacques MICHEL, son père, à laquelle église il lègue 13 deniers.

Veut dix prêtres à son enterrement et qu’il soit donné à chacun d’eaux 4 deniers et à diner.

Laisse 8 deniers à la sainte croix et 4 à l’eau bénite.

Veut à son enterrement tous les cierges de la luminaire de ladite église et lui lègue 2 livres de cire.

Veut qu’il soit dit une neuvaine, comme il est de coutume et à la fin qu’il fait un cantar auquel il veut dix prêtres et à qu’il soit donné à chacun 1 gros, 4 deniers et à diner.

Veut qu’à la fin de l’an de son décès il soit fait un autre cantar avec dix prêtres auxquels il sera donné comme dessus.

Lègue pour l’amour de Dieu et en rémission de ses péchés au curé de l’église Notre-Dame et à celui qui y servira au temps de son décès et à Messire Honoré BAILLE, prêtre du Vernet, son neveu et à Chacun d’eux pour un trentenaire de messes, 2 florins.

Lègue pour l’amour de Dieu et en rémission de ses péchés à Messire Estienne VINHOLLE, prêtre de La Javie, 2 florins.

Lègue pour l’amour de Dieu et en rémission de ses péchés à Messire Cyprien RIPERT, prêtre de Beaujeu, 2 florins.

Lègue pour l’amour de Dieu et en rémission de ses péchés à frère Jehan MICHEL (MICHEAU), son felezen, fils de noble Gaspard, son fils, du couvent des frères mineurs de Digne, 2 florins. (Paragraphe rayé)

Veut que ses héritiers soient tenus de faire faire une image de Saint-Claude pour la mettre dans la chapelle qui sera faite de ça la Bléone et dès que la chapelle sera faite.

Lègue à noble Barthomyene MICHEL, sa fille légitime et naturelle, femme de Jehan BAILLE, du Vernet, 5 sols et 12 livres de laine et 350 florins donnés à son contrat de mariage pris par Me Anthoine BAILLE, notaire du Vernet.

Lègue pour droit de prélégat à noble Nicolas MICHEL, son fils légitime et naturel, les possessions et propriétés qui suivent (suit une longue énumération de propriétés).

Lègue pour droit de prélégat à noble Gaspard MICHEL, son fils légitime et naturel, les possessions et propriétés qui suivent (suit une autre longue liste de propriétés)

Et car le propre fondement du testament est l’institution d’héritier, sur tous ses autres biens tant meubles qu’immeubles, il fait ses héritiers et de sa propre bouche les nomme, savoir : lesdits Nicolas et Gaspard MICHEL, frères, ses fils légitimes et naturels et les leurs, communément entre eux.

Et s’il advenait qu’un de ses héritiers vienne à mourir sans enfants légitimes, lui substitue le survivant.

Exécuteur testamentaire : noble Jehan BAILLE, coseigneur de La Javie, son cousin.

Casse et annule tous autres testaments et codicilles.

Fait et passé audit Champourcin, dans la maison du testateur, en présence de Messire Estienne

VIGNOLLE, prêtre, noble Jehan BAILLE, Louis BAILLE fils de feu Honoré, Jacques BAILLE dit Artilhe,

Guilherme TORNIAIRE, de La Javie, noble Gaspard MICHEL, fils de feu Pierre, coseigneur de

Champourcin et Pierre LANTELME fils de Louis, du lieu de Prads.

Et moi Rambaud HONORAT, notaire. 


Donation de Cornut Bertrand à Michel Claude et Jacques le 29 décembre 1456

Transcription réalisée par un généalogiste professionnel et transmise Gilbert Boissin que je remercie infiniment. Les photos de l'acte ont été envoyées il y a plusieurs années par Bernard Dimon que je remercie également.

Cet acte est fondamental pour la famille Michel de Champourcin car, comme il est dit dans l'Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe - 1864, Claude des Michels, fils de Jean, devient seigneur de la Javie et de Champorcin par la donation que lui en fit 1456 son beau-frère Noble Bertrand de Cornut. Il fut père de Jacques des Michels de Champorcin, anobli par le duc de Calabre et de Lorraine le 20 janvier 1456. Sa descendance a produit plusieurs officiers de distinction dans les armées de terre et de mer. Alliances : Agoult, Baile, Briançon, Dalmas, Glandevès, Grisolles, Laugier, Oraison, Richaud, Villages, etc. 

ARMES : d'azur, au cor de chasse d'or, adextré en chef d'une croisette de Lorraine du même et senestré d'une épée d'argent

Donation de Cornut Bertrand à Michel Claude et Jacques le 29 décembre 1456

Reçu par Louis Saturnin notaire au Brusquet

A Prads, maison desdits Michel

AD 04, reg 2 E 1180 f° 70 à 73


Résumé :

Rémission des usufruits retenus Dans la donation faite par noble Bertrand CORNUT, seigneur de Champourcin et coseigneur du lieu de La Javie, à honorables hommes Claude et Jacques MICHEL, père et fils, du lieu de Prads.

L'an de l'incarnation de Notre Seigneur 1456 et le jour 29e du mois de décembre régnant notre Très Chrétien Seigneur le Roi René &c… par la teneur de ce vrai et public instrument &c… à tous soit notoire &c… comme ainsi soit que le susdit noble Bertrand CORNUT, dans la donation par lui naguère faite auxdits père et fils, ses beau-frère et neveu, s'était spécialement et expressément réservé, les usufruits desdits lieux de Champourcin et La Javie et de tous les autres lieux et places par lui donnés, dont lui noble Bertrand CORNUT percevait les revenus, redevances et tous autres droits, à son usage, comme il est plus amplement détaillé dans l'acte préalable reçu par Me Anthoine TUFFET notaire public de la ville de Digne, sur les an, mois et jour y contenus.

Depuis cette date, le susdit Bertrand CORNUT, amené à considérer, comme il l'a dit, les nombreux et agréables services qu'il a reçus desdits père et fils et qu'il espère d'eux pareillement à l'avenir et compte tenu des liens du sang qui les unissent, souhaitant et voulant encore mieux les récompenser, ledit Bertrand CORNUT, de bonne foi et bon gré a remis et donné, par donation pure simple et irrévocable, entre vifs, auxdits père et fils, présents, stipulant, tous les usufruits que lui, noble Bertrand CORNUT s'était retenus et réservés dans sa première donation, tous les droits, actions, raison, &c… avec cependant les pactes, retenues et réserves qui suivent.

Il a été convenu entre eux, ledit noble Bertrand CORNUT et lesdits Claude et Jacques MICHEL, que lesdits père et fils seront tenus et devront, lui Bertrand CORNUT, tant qu'il vivra en ce monde, bien et décemment, selon sa qualité, l'alimenter, le nourrir, le chausser et le pourvoir de vêtements et chaussures nécessaires et convenables.

Il a été convenu que lesdits père et fils seront tenus de devront remettre et donner audit Bertrand CORNUT, en argent, tous les ans, 4 florins, payables 2 florins à la foire de la ville de Digne et les deux autres florins à la foire de la Toussaint de cette même ville de Digne.

Ledit Bertrand CORNUT s'est retenu et réservé les 50 florins mentionnés dans la donation précédente, lequel Bertrand CORNU ne pourra les exiger ni faire exiger desdits père et fils pendant les quatre prochaines années. Et Après ils seront payés intégralement et devront être intégralement payés par lesdits père et fils et les leurs à chaque fête de la Toussaint par versement annuels de 18 florins et ce jusqu'à entier paiement.

Ledit CORNUT s'est retenu et réservé, toutes les actions, raisons et droits, qu'il peut ou pourrait avoir envers les nobles Louis et Claude BAYLE, frères et héritiers de feus nobles Grégoire et Honoré BAYLE, coseigneurs de La Javie, pour raison des litiges qu'il y avait jadis entre ledit CORNUT et feu Pierre BAYLE, père desdits Louis et Claude BAYLE et feus Grégoire et Honoré BAYLE, tous frères.

Ledit CORNUT s'est retenu et réservé tous les objets qu'il utilise dans sa vie courante, ou qu'ils soient et pourraient se trouver à l'avenir, desquels il pourra user et jouir à son plaisir et volonté et les vendre, aliéner et en faire à sa guise comme il lui apparaîtra opportun.

Ledit CORNUT s'est expressément retenu et réservé, une maison et sa cour, joignant ensemble, sises au lieu de La Javie, confrontant de deux côtés les rues et la maison de Monet RICHELME et autres confronts, desquelles il pourra disposer à sa volonté comme il le jugera bon et même les vendre et aliéner si bon lui semble.

De même il s'est réservé l'usufruit d'un jardin situé au lieu de La Javie et de deux près situés l'un audit lieu de La Javie et l'autre au lieu-dit L'Espinasse et encore d'une vigne.

Il a été convenu que lesdits père et fils seront tenus et devront acquitter à l'avenir les dettes contractées par le passé par ledit CORNUT, dont il se trouve redevable.

Il a été convenu que s'il arrivait qu'il soit fait un extrait public du présent instrument pour ledit CORNUT, que lesdits père et fils seraient tenus d'en payer leur quote-part.

Il a été convenu, au cas ou ledit Bertrande CORNUT ne pût demeurer ensemble avec lesdits père et fils, lesdits père et fils seront tenus et devront faire, toutes les années audit CORNUT, une pension pour ses aliments et autres choses nécessaires, à savoir 20 florins, payables chaque année aux fêtes du mois de mai : 6 florins et huit gros, de même à la foire de la Toussaint de la ville de Digne et enfin 6 florins et huit gros au jour de Carême.

Il a été convenu que lesdits père et fils ne pourront et n'auront pouvoir de vendre ni aliéner de quelque manière que ce soit, partie des juridictions, propriétés ou possessions et biens meubles, tant que ledit CORNUT vivra.

Le susdit Bertrand CORNUT, malgré les clauses ci-dessus et celle-ci-dessous écrites, s'est retenu et réservé le titre et le nom des propriétés et seigneuries desdits lieux de Champourcin et La Javie et ceci aussi longtemps qu'il vivra.

Lesdits père et fils seront tenus et devront payer à partir de cette année, la somme de 30 sols, due par ledit CORNUT à l'église Notre-Dame du Bourg de la ville de Digne, somme à laquelle il est tenu chaque année envers cette église.

Le susdit Bertrand CORNUT a remis et remets auxdits père et fils, toutes et chacune les créances et dettes qui lui sont dues ou pourraient lui être dues par quelque personne et de quelque manière que ce soit.

Et finalement, il a été convenu [comme ainsi soit que ledit noble Bertrand CORNUT, dans la première donation faite audit père et fils, leur avait remis toutes ses créances et dettes et malgré cela, il aurait exigé et obtenu de ses créanciers plusieurs sommes d'argent] que des sommes exigées et recouvrées, lesdits père et fils ne pourront rien en demander audit CORNUT, de quelque manière que ce soit et de même les susdits père et fils ne pourront demander autre chose quant à la dot de noble Beatrone, sa sœur, épouse dudit Claude MICHEL et mère dudit Jacques 

Pour tout ce que dessus et plus solidement atteindre, accomplir et inviolablement observer, les parties de leur bon gré et bonne volonté ont réellement et spécialement obligé, hypothéqué, soumis et subordonné leurs biens présents et à venir aux rigueurs et punitions et aux purs contrôles de toutes et chacune les cours ecclésiastiques et temporelles constituées dans les comtés de Provence et Forcalquier et spécialement et expressément à la cour des comptes d'Aix.

Acte fait à Prads dans la salle de la maison desdits père et fils

Témoins : Messire Bertrand LANTELME, chapelain, Anthoine GAUTIER, François GAUTIER, Bérenger LAUGIER et Claude LANTELME, dudit lieu de Prads

25 mai 2021

Testament de Jacques Michel du 27 juillet 1597

Transcription réalisée par PaléoFGW de FranceGenWeb et transmise Gilbert Boissin que je remercie.

Archives Départementales des Alpes de Haute-Provence

2 E 4750 f° 565vo (Guillaume MICHEL, notaire à La Javie)

27 juillet 1597 (résumé)

Testemant fait pour noble Jaume Michel fils de fu Gaspar consieur de La Javye et Champorcin

Au nom de dieu soit il l’an mil cinq cens nonante sept & le vingt sept[ième] jour du moys de juilhet advant midy

Considérant que la mort est humaine et à tous incertaines ... à fait et fait son dernier et valable testament nuncupatif et dispositions de dernières volontés.

Veut être enterré dans le cimetière de l’église paroissiale dudit lieu et à la tombe de ses devanciers et les funérailles faites suivant les saintes constitutions par 5 prêtres, auxquels il lègue 4 sols et à dîner honnêtement, 2 liards à la croix et 1 liard à l’eau bénite.

Ordonne que soit dit une neuvaine de messes par le prêtre servant ledit lieu, pour laquelle lègue 30 sols.

Ordonne que soit dit un chantar et messe pour défunts par sept prêtres et semblable chantar à la fin de l’an de son enterrement aussi par sept prêtres, auxquels il lègue 4 sols et à dîner honnêtement, 2 liards à la croix et 1 liard à l’eau bénite.

Et pour la rémission de ses péchés ordonne que soit dit deux trentains de messes, un audit lieu par messire Jean Antoine BAILE, prêtre de La Javie et un par Messire Berth. Chaussegros, prêtre de Blégiers, auxquels il lègue pour celui qui sera dit à Champorcin 1 écus et 24 sols et 26 sols pour l’autre.

Lègue à Magdeleine Dalmas, sa femme bien aimée, pour sa nourriture et entretien tant qu’elle vivra en viduité sous son nom : 4 charges de blé annone marchand et receptable ; 15 coupes de vin ; 25 livres de chair de pourceaux ; 30 livres de companage tout fromage, etc... une paire de souliers carrelés, une paire de chausses, une chemise de toile, ... payable et expédiable chaque année.

En outre une robe et un auberjon de drap tous les deux ans

Plus un lit garni et une caisse fermée à clé, etc..

Lègue à Anne Michelle, sa fille, femme d’Anthoine Chaussegros, de Blégiers, la somme de 180 écus.

A Barthomienne Michelle, femme de Guilhem Rive, de La Javie et Espérite Michelle, femme d’Anthoine Trichaud (Richaud), ses filles, 5 sols.

A Marguerite Michelle, son autre fille à marier, 220 écus et une robe nuptiale, payable par payes annuelles de 6 écus à chaque fêtes de la Toussaint.

Institue pour héritier universel Honorat Michel, son fils, pour en faire et disposer à toutes ses volontés.

Exécuteurs testamentaires : N. Jehan Michel, son frère et Anthoine Chaussegros, son gendre.

Fait à Blégiers (1), dans la maison du testateur, présents : N. Pierre, Jan et Jacques Michel, cosieurs dudit lieu, Gaspard Dalmas, Pierre Baille, Manuel B... ?, de La Javie et Michel Jaufred, de Blégiers et du forestage d’Heyre, témoins appelés.

(1) Peut-être s’agit d’un lapsus du notaire, car à la lecture de l’acte, il semble avoir été reçu à Champourcin.  











Mariage entre noble Honorat Michel et Catherine de Richeome

Transcription réalisée par PaléoFGW de FranceGenWeb et transmise Gilbert Boissin que je remercie. Mes dernières publications sur les Michel de Champourcin dataient de 2016 😁

Archives Départementales des Alpes de Haute-Provence 

2 E 1288 f° 28vo (Jacques CHALVIN, notaire au Brusquet)

6 mars 1611 (résumé) 

Mariage entre noble Honorat Michel fils de Jehan conseig[neu]r de Champorcin & La Javye d’une part et damoyle Catherine de Richeome filhe à feus Anthoine & d’Honorade d’Ysoard dud. La Javye d’autre part 

Ledit Michel assisté dudit Jehan son père et ladite dlle Catherine de N. Bernardin de Richeome son frère consanguin, sieur dudit La Javie - promettent et jurent de se prendre réciproquement l’un l’autre en loyal mariage selon les saintes constitutions de l’église à première réquisition. 

Ledit N. Bernardin de Richeome coseigneur dudit La Javie et Champorcin, en qualité d’héritier par bénéfice d’inventaire dudit défunt Anthoine de Richeome son père, a constitué, constitue et assigne en dot à ladite Catherine de Richeome, sa sœur, pour elle et en son nom audit N. Honorat Michel son futur époux, tous et chacun les droits paternels et maternels qui compètent et peuvent compéter et appartenir à ladite dlle Catherine, sa dite soeur, sur les biens et héritages desdits feus Anthoine de Richeome et dlle Honorade d’Ysoard. 

Ledit sieur de Richeome en ladite qualité, cède et remet audits mariés, présents et stipulants, 26 écus de 3 livres pièce à prendre à la prochaine foire franche de Digne, d’Espérit ABERT, de Moustiers, par acte reçu par Me Gaudemar, notaire de Digne le 23 février dernier. 

Plus 24 écus même valeur à prendre de Nicolas BAILE à feu Gaspard, dudit La Javie, qu’il lui doit verbalement. 

Plus leur baille et transporte toute la terre qu’il a au terroir dudit La Javie, dite « Le pré de Bernardin » contenant 8 cestiers de blé en semence ou environ, pour la somme de 140 écus. 

Plus autre terre audit terroir, contenant 3 cestiers et demi ou environ, pour le prix de 50 écus. 

Au moyen de quoi lesdits mariés avec ledit N. Jehan Michel quittent ledit Sr de Richeome de la somme susmentionnée. 

Ledit N. Jehan Michel à feu Honorat, coseigneur de Champorcin et la Javie donne par irrévocable donation entre vifs et pour cause de noces audit Honorat Michel, son fils, présent et stipulant, la moitié de la juridiction, fief, droits et revenus seigneuriaux qu’il a et lui compètent de la coseigneurie de La Javie et ses appartenances. 

En cas de survivance lesdits mariés se donnent réciproquement l’un à l’autre par irrévocable donation entre vifs et à cause de noces, savoir : ledit N. Honorat à ladite Catherine, 50 écus et ladite Catherine audit N. Honorat, 25 écus, à prendre par le survivant sur les biens du premier mourant. 

Fait et publié audit La Javie, dans la maison dudit sieur de Richeome, présents : Messire Pierre Giraud, prêtre et curé, Estienne Millon, de La Javie, Jacques Michel coseigneur dudit Champorcin et Estienne Audibert, du Brusquet, témoins requis. 







20 octobre 2016

Mariage d'Antoine Michel et Marguerite Laugière

Bonjour,

Mon dernier message date de plus d'un an, je ne suis vraiment plus très actif sur ce blog mais, ces derniers jours, j'ai reçu par un mail que Gilbert Boissin, que je remercie au passage, des informations très intéressantes sur une de mes familles "préférées" : les Michel de Champourcin.

Il s'agit du mariage d'Anthoine Michel et Marguerite  Laugier du 23/10/1610 à La Javie (voir ce couple sur mon arbre geneanet).

Transcription réalisée par PaléoFGW de FranceGenWeb

Mariage entre Anthoine Michel a feu yean
conseigneur de Champorcin et La Javye dune
part et honneste fille Marguerite Laugiere
fille de feu Thomas Laugier et Marcelline Michel
du lieu de Pratz dautre

1. Au nom de dieu amen. Lan mil six centz dix et le
2. vingt troysiesme octobre apres midi, comme soit que mariage
3. soit esté traicté en fasse de notre mere ste eglise catholique
4. appostollique romayne entre noble Anthoine Michel a feu
5. Yvan et Jaumette Dalmasse vivantz mariés conseigneur de
6. Champorcin (N-O de Digne - 04070) et La Javye (04097) dune part, et honneste fille
7. Margarite Laugiere filhe de feu Thomas Laugier et
8. Marcelline Michel quant vivoyt mariés du lieu de Pratz (Prads-Haute-Bléone - 04155)
9. entre lesquelles parties -- scavoyr ledit noble Anthoine
10. Michel de son gré, ayant la presence et adsistance de Anthoine
11. Dalmas de Blegiers (04029) son honcle maternel et ladite Laugiere
12. adsistée de ladite Marcelline Michelle sa mere, de Ausias
13. et Loys Laugiers ses freres et dautres leurs parentz et amis
14. commungz -- ont promis ensemblement solemniser en mariage
15. en fasse de notre mere ste eglise catholique appostollique
16. romayne a la maniere chrestienne et ce a la premiere
17. requisition que une partie en fera a lautre et au contraire /
18. Et pour ce que le dot est le patrimoyne des femmes
19. a cest cauze constitué ladite Dame Marcelline Michel
20. mere de Loys et Ausias Laugiers frères de leurs gré
21. lun pour lautre celuy qui de droit mieulx faire le peut
p2
1. ayant le present mariage agreable, en contemplation
2. dicelluy et pour cause des nopces, ont donné et donnent
3. en nom de dot a ladite Margarite Laugiere leurs [#1]
4. et pour elle audit noble Anthoine Michel conseigneur
5. susdit, sondit futeur mary present, stipullant et aceptant,
6. ladite Michel mere : vingt escutz de troys livres piece
7. et lesdits Laugiers le chacun : vingt escutz de troys livres
8. piece que promettent payer : quatre escutz chescun, a feste
9. St Michel prochain et dès ladite feste St Michel
10. en un an suivant : autres quatre escutz dicte
11. valleur, pour chacun et le reste par payes de troys
12. livres la chacune, payables a chacun jour et feste St Michel,
13. annuellement ; commencant la premiere : le premier jour et
14. feste St Michel apres que les payes de quatre escutz seront
15. passées, et ainsin continuant audit jour et feste St Michel,
16. jusques a entier payement / Et ladite Marcelline Michel
17. luy donne les vingt escutz - valleur susdite - de ses droictz,
18. payables xxx par ses heritiers en deux payes
19. esgalles, comencant la premiere incontinent apres son
20. deceds / Et dès ledit jour de son dexeds en un an : la
21. segonde, sen retenent lusufruit sa vie durant / Encores
22. promettent lesdits Laugiers luy fere une robbe nuptiale
23. cordeillat de maison, taincte de colleur que vouldra le
24. ch... et ladite Michel luy en fere une, tout seul
25.
26. [#1: fille et soeur respectivement]
p3
1. xxx xxx desdits freres, payable
2. un an après la consummation du present mariage. Et
3. promettent aussy luy doner demy quintal layne, a commungz
4. despans [#2] pour ce leurs est concernant du tout / et ladite
5. Michel mere luy donne : deux linceulx que promettent
6. lesdits Laugiers et Michelle mere luy payer dès au jourdhuy
7. en un an [#3]. Et ce pour toutz droitz tant paternelz que
8. maternelz que luy peuvent competer sur ses biens et
9. heritage / Et ayant le present mariage agreable,
10. nobles Jehan Michel a feu Gaspard, Gaspard Michel
11. son filz conseigneurs dudit Champorcin, donnent a ladite
12. Laugier en augmentement dudit dot : une fede et un anouge
13. femel / Me Honnorat Michel donne en augmentement que
14. dessus : un buron femel / Et illec present et en personne constitué
15. Barthellemy Giraud a feu Ausias -- tant en son nom que au nom
16. de Claude Laugier dudit Pratz pour lequel se fait fort --
17. donnent en augmentement dudit dot, donnent ausdits mariés :
18. un anouge femel pour chescun, payable lesdits anouges et biens
19. le jour des nopces que lesdits mariés confessent avoyr
20. receus, dont contents quittent / Pour recouvrement duquel
21. dot, ladite Laugiere constitue ledit Michel sondit mary
22. procureur irrevocable, avec promesse par ledit Michel
23. recognoistre et assurer tout ce que recouvrera dudit dot
24. sur toutz et checuns ses biens, en debue forme, comme
25.
26. [#2: desdits freres] [#3 : et ladite laine]
p4
1. dès a present recognoist et assure lesdits fede, anouges
2. et buron; ensemble quarante soulz que luy donne Pierre
3. Martin de feu Ysnard de Monsteyret, cosin de ladite
4. Laugière que a confessé avoyr reprens sur toutz et checuns ses
5. biens presentz et advenir, en debue forme / Et en cas de
6. restitution, promet rendre a qui de droit / Et ayant
7. lesditz mariéz, ledit mariage agreable, en contemplation
8. dicelluy et pour augmentement dudit dot, donnent ledit Anthoine
9. Michel a ladite Laugiere : la somme de vingt escutz et
10. ladite Laugiere luy en donne : dix, pour ledit augmentement
11. demeurent au survivant desdits mariés / Et aux fins que les
12. susdites donnations soyent a perpetuité vallables, la chacune
13. des parties ont constitué : Me Clement Reboul et
14. Raynaud Felix procureurs au siege de Digne - absentz comme
15. presentz - expressement, pour et en leurs noms, soy presenter par devant
16. monsieur le lieutenant pour requerir et consentir a ladite con[...
17. des susdites donnations et jurement en lame desditz constituants
18. que en icelluy nest intervenu dol, fraud ne subornation, soubz obligation
19. de leurs biens a toutes courtz et juré, requerant acte / Faict
20. a Champorcin dans la maison de noble Jehan Michel a feu Gaspard
21. y present [#4] Pierre Maritin du Montheyet, Anthoine Dalmas et
22. ledit Honnorat Michel signés, les donnateurs qui ont seu
23. escripre et Messire Jehan Fabre prebtre de La Javie
24. signatures
25.
26. [#4: … Barthelemy Estrayes notaire royal de la Javye soubzsigné, ]

La Javie - 04097

20 septembre 2012

Blason de la famille de Cornut

Je tiens à remercier chaleureusement Mr Daniel Robert, qui vient de me signaler le blason de la famille de Cornut, Tome IV de l'histoire héroïque et universelle de la noblesse de Provence (voir http://www.e-corpus.org/notices/9205/gallery/ vue 211/322)

Armes : d'azur à trois cornets de chasse d'or

26 novembre 2010

Testament de noble Jehan Michel du 10 mai 1599

A nouveau un acte de la famille de Michel de Champourcin retranscrit par Christian Bonnet que je remercie. Cliquer ici pour voir la version PDF sous Google Docs avec les photos de l'acte.

Testament de noble Jehan Michel
fils à feu Gaspar consegneur du lieu de
Champorcin et de La Javye

Au nom de dieu amen l’an mil cinq cent nona(nt)e et
neuf et le dixiè(me) jour de may de matin, par devant moy nota(ire)
et tesmoings (mot) constitué en personne noble Jeahan Michel
fils à feu Gaspar conseigneur des lieux de Champorcin et de La Javye
sain de ses sens et entendement, bien parlant, voyant et oyant, sans
aulcune maladye corporelle, considérant que la mort est certaine
et l’heure dicelle à tous incertaine, à cette cause il a faict et
faict son dernier nuncupatif testament, disposi(ti)ons finales et ordonance
de dernière volonté de tous et chesc(un) ses biens en la manière
suivante. Premièrement recommande son âme à Dieu, à (mot)
de grâce vierge (mot) Marye et à tous les St et Ste de paradis, voulans
et ordonnant quant aura pleu à Dieu l’appeler de ce monde son
corps estre (mot) et ensepvelli au sementière de l’église n(o)tre dame de
Beauvezet dud(it) Champorcin et en la tombe de ses prédécesseurs
y adcistans six pbre (prêtres) cellebrant messe, la croix et leau bénicte
et soyt donné à chesc(un) desd(its) pbre quatre soubs et
leur disner aud(it) Champorcin au porteur de la croix et ung
sou et à celluy de leau benicte deux livres une foyt payable.
Item veult estre faict neuvene de messes de mort à lad(ite) église et durant
icelle soyt faict loffertoire de pain et vin à la manière acostumée
et au troy(sie)me jo(ur) dicelle ensemble au bout de l’an de son décès estre
dict acha(que) di(t) jo(ur) ung champtau de grand messe p(ou)r défunts
par six pbtes (prêtres), lad(ite) croix et eau bénicte y adcistant et soyt
donné à chac(un) p(ou)r chesc(une) foy q(om)me dessus. Item en remission de
ses péchés veult estre donné à treize pauvres et à chacun deulx (mot)
(mot) de (mot) blanc expédiable le jour de son enterrement à la charge
qu’ils adcisteront aux messes et chantaux qui se feront durant sa
neuveyne, portans chec(un) une petite torche de cire ardans comme est
de bonne costume. Veult aussi estre dict et cellébré à son intention
et en remission de ses pechés une trenta(ine) de messes p(our) défunts par
le Sr prieur dud(it) Champorcin et en l’église dud(it) lieu l’an de son décès
p(ou)r lequel luy lègue cinq escus sol de soix(ant)e soubs payable iceluy
dict celebr(ant) (mot) p(ar) son héritier universel. Item donne à seux
qui feront sa fosse et porterons son corps p(ou)r ensevellir après son
décès troys soubs ches(un) (mot) foye. Item donne et lègue pour

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droict d’institu(ti)on part et portion hérédit(aire) et p(ou) leur droict
de légitime suplement dicelle et au(tr)e à Marguerite Michel femme
de Jacques Taxil de Beaujeu sa fille légitime, la somme de
huitante escus sol à soixante soubs ts (tournois) pièce outre la dot que
luy a constitué au q(on)trat de mariage payable par son
héritier universel assavoir par payes annuelles de vingt escus
(2 mots) expédi(ti)on comensan ung an après le jo(u)r de son
décès et (2 mots) q(on)tinué les troys ans après suy(van)t et en ce et aud(it)
dot constitué au q(on)tract de son(dit) mariage l’institue son héritère
particulière, de quo(i) au(tr)e chose ne puisse demander sur chaque biens
et héritage. Item a donné et donne par mesme droict de légat,
institu(ti)on particulière et p(our) droicts de légitime suplément dicelle
succession et a(ut)re à Marceline Michel son au(tr)e filhe feme de Me
Elzias Bertaud du Brusquet la somme de vingt escus payables
par por(ti)ons annuelles de cinq escus à comenser le premier ung an
après la dernière paye du dot que luy a constitué au q(on)tract de
leur mariage et aud(it) q(on)tract jusques à entier payement desd(its) vingt
escus ausquels, et au dot que luy a constitué au contract de sond(it)
mari(age) l’institue son héritiaire particulière. Item donne et
lègue par mesme droict d’institu(ti)on particullière et p(our) tous droicts
de légitime suplément dicelle somme et au(tr)e quel(con)que à Ysabeau Michel
sa filhe feme de Me Jehan Bertaud du Brusquet et à Catherine Michel
son autre filhe et de Loise Laugier sa femme en second lict et feme de N(oble)
Jacques Michel qsr dud(it) Champorcin et à chacune dicelle douze soubs oultre
la dot qui le(ur) a constitué au q(on)tract de leur mariage payable l’an
d’après son décès. En lesquels douze soubs à chacune et au dot que
le(ur) a (dé)ja constitué les institue ses héritières particulières
et que a(utr)e chose ne puissent demander sur sond(it) héritage.
Item donne et lègue par mesme droict d’institu(ti)on parti(culière)
et p(ou)r tous droict de légitime suplément d’icelle à a(utr)e Honorade
Michel son au(tr)e filhe de lad(ite) Loise Laugier sa feme en second lict la
somme de deux cent escus à soix(an)te soubs ts (tournois) pièce que veut luy
estre payé par son héritier universel scavoyr cinq(uan)te escus le
terme ? que (mot) cy dessus sera colloquée en mariage et le demeuran par
payes annuelles de cinq escus à commenser le premier un an après
la q(on)suma(ti)on de sond(it) mariage et ainsi annuellement continuant jusqu’à

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entier payement desd(its) deux cent escus. Et en ce l’institue son héritière
particulière et que au(tr)e chose ne puisse demander sur ses biens et héritage.
Item donne et lègue à Marg(ueri)te, Lucresse et Ysabeau Michel ses
fellezaines, filhes de feu Me Guilh(aum)e Michel vivant no(tai)re de La Javye
et à chacune dicelle cinq soubs une foye payable, et ce p(ou)r leurs droicts,
noms et actions quelles pourrons prétendre sur sesd(its) biens et
héritage. En quoi et moyenant le légat qui lui a esté faict par le
passé par sa donna(ti)on à cause de nopces p(ar) Me Henry Saurin
not(air)e du Brusquet les an et j(ou)r y contenu que led(it) testateur veult
et entend estre bonne et vallable et a cosfirmé, ratisfié et aprouvé suy(van)t sa
forme et teneur au p(ro)ffict des hoyrs dud(it) feu Me Guilh(aum)e , les institue
ses héritières particulières et que au(tr)e chose ne puissen demander
sur sesd(its) biens et héritage (mot) soient tacites et q(on)tantes. Item
donne et lègue par mesme droict de legas, institu(ti)on particulière
et p(ou)r les au(tr)es droicts, noms, actions quelconques à Anthoine
Michel son fellezain fils dud(it) feu Me Guilh(aum)e, la somme de
deux cent escus à soixante soubs ts(tournois) pièces en argent, ensemble la quatri(ème)
partye de la juridic(ti)on, droict de fief, lods (mot) et (mot)
seigneuriaux qu’il a sur led(it) lieux et terroyr de La Javye avec la
la minson et tous ses p(ar)t luy q(on)ssistans assize aud(it) lieu de La Javye
qu’il avayt cy devant q(o)mun? avec feu noble Jacques Michel son fre(re) et q(on)fro(tant)
a icelle p(ar)t à (2 mots) par Guilhem Rieu qsr (coseigneur) dud(it) La Javye maison de
Bernardin N..? et au(tr)es. Item une vigne aud(it) terroyr de La Javye
appellée vigne de Blayotte q(on)fron(tant) de Me Richelme. Item
au(tr)e vigne aud(it) terroyr dicte la vigne de La Lebre q(on)fron(tant) vigne d’Anth(oin)e
Millo. Item une terre (mot) à La Fontite q(on)fron(tant) de levans terre de
Nicolas Baile et a(utr)e. Item au(tr)e terre à Salpignet dud(it) terroyr
q(on)fron(tant) avec terre de Calix Bosse et au(tr)e q(on)fronts quil
testateur aurayt cy devant remys et désemparé aud(it) feu Me
Guilh(aum)e Michel sond(it) fils par acte recu par Henry Saurin not(aire) du
Brusquet les an et jo(u)r y q(on)tenu q(om)me à dict (2 mots) desquelles.
Moyennans ce led(it) Antho(ine) Michel ne pourra autrement moyenant ce
estre recherché au payement dicelluy par son héritier universel
ou au(tr)e quelconque aura. Veult que soien acquizes aud(it) légat avec
franches et (mot) de ce que se pourrayt (mot) led(it) feu Me Guilh(aum)e luy
estre tenu et obligé p(ar) raison dicelle. Et lesd(its) deux cent escus veult
estre payés aud(it) Anth(oin)e Michel par son héritier universel à la p(ro)pre

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forme et quallité spécifiée dans l(mot) du mariage faict
entre led(it) feu Me Guilh(aum)e et Loise Millo receu p(ar) Me Chauvet not(air) de Digne.
La donna(tion) desquels deux cent escus q(on)tenus aud(it) mariage veult estre
incluse au pnt (présent) légat. Et en ce institue led(it) Anth(oin)e Michel, sond(it)
fellezain, son héritier particulier et que au(tr)e chose ne puisse demander
sur sesd(its) biens et héritage soyt par droict de légitime supplément
et a(ut)re quelconque aura, soyt (mot) et co.iptans. Item donne et
lègue par droict de légitime supplément dicelle et au(tr)es quelconques
à Gaspar Michel son fils, la somme de cinq cent escus sol
à soix(ant)e soubs ts (tournois) pièce payable par sond(it) héritier universel
assavoir deux cent escus le jour qu’il aura atainct laage de
vingt ans et les troys cent escus restant en troys payes
annuelles egalles a comensant la première ung an après l’expédi(tion)
desd(its) deux cent escus. Item la quatriè(me) partye de la juridi(cti)on,
droit de fief noble, prela(ti)on, pre…, lods, fourage et a(utr)e
revenus seigneuriaux que led(it) testateur a acostusme prandre au lieu
et terroyr de La Javye. En oultre ce veult quil soyt noury en
alliment p(ar) son héritier universel jusques à ce quil aura atainct
led(it) aage de vingt ans. A la charge aussi de fe(re) aprandre
aucy lire et suyvre les escolles durant led(it) temps (mot)
dona(ti)on de sond(it) légat. Et en ce l’institue son héritier particulier
et que au(tr)e chose ne puisse demander sur che(scun) biens et héritage.
Item a legué et lègue à Sebastianne Michelle sa sœur, les fruits
et usufruits ou usage d’une chambre quil a aud(it) Champorcin et au
dessus du four durant la vye de lad(ite) Michelle. Et après son décè(s)
veult lesd(its) fruits estre q(on)solidés à la propriété au p(ro)ffict de son héritier
universel. Et en ce l’institue son hrte* p(ar)t(iculière) p(our) les droicts quelle pourraye
demander sur son héritage. Et p(ou)r les bons et agréables
soins qu’il a recu et reçoit journellement de Loyse Laugier sa feme
luy a legué et lègue la pension annuelle suy(van)te durant sa
vye et tans que demeurera en honeste viduité soubs son nom et titre,
premièrement troys charges de blé (mot) quinze compar de vin
quinze livres de chair porceau sallé (reste de la ligne rayé)
* hrte: héritière (note de transcription)

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une (3 mots rayés), une chemize toille de maison, ung c…ichet
toile de costance, une pere de baa et un pere de sollier
annuellement. Item une robbe drap de maison de deux en deux
ans. Et oultre ce l’usage et habita(ti)on d’une chambre dans la maison
d’habita(ti)on dud(it) testateur assize aud(it) Champorcin et au plus util d’icelle
avec les ustensiles suy(van)t scavoyre ung lict, une flassade et une
coverte, quatre linceulx toile de maison, quatre serviettes deux toille
de table, une petite écuelle, un cartalit d’estain, un plat aussi d’estain,
une caisse ferrée expédiable une foye après le décès dud(it) testateur.
Et oultre ce lègue à sadi(ite) feme ung escu de vingt sols en argent
annuellement payable par son héritier universel à la forme suyv(ant)e,
à commensan l’an du décès dud(it) testateur et q(on)tinuant après à la
forme susd(ite) duran la vye de sad(ite) feme et tans que demeurera en
honeste viduité soubs son nom et titre comme dict est, à la charge que
moyenan la susd(ite) pention elle ne pourra demander répé(ti)tion de son dot
comme aussi veult que après le décès de sad(ite) feme tous les meubles
qu’il luy a laisé p(ou)r son usage dans la chambre de son habita(ti)on
soie restitué et ap(ar)tienne à son héritier. Et en ce il l’a
institué son héritière pt (particulière). Et en tous et chesq(un) se
au(tr)es biens meubles, immeubles, droicts, noms, actions, juridi(cti)on,
fief, teneure, droict de lods, fornage, sence, (mot) et au(tr)e
quelconque présant et advenir. Ledict testateur a faict et faict
institué et nommé son héritier universel Anthoyne Michel son
au(tr)e fils à la charge de payer tous ses debtes, legs et
charges hérédit(air)es. Et a substitué et substitue ledit
noble Jehan Michel, testateur, lesdits Anthoyne et Gaspar
Michel ses fils et au(tr)e Antho(in)e Michel son fellezain au cas que
aulcung deux vienne à décèder sans enfans légitime ou en bas age
le survivant ou survivante d’iceux réciproquement l’un à lau(tr)e
(mot) et (mot) à tous. Execute(ur) testament(aire) faict
noble Pierre et Honorat Michel consegneur dud(it) Champorcin
auquel ou à l’ung diceulx donne plaine authorité de metre son pnt(présent)
testament à deu? Et entière exécu(ti)on; cassant et anullan les au(tr)es

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testament, dona(ti)on à cause de mort, codic(ill)e et au(tr)es disposi(ti)ons
données par luy cy devant faictes, le pnt son dernier testament soit
demeurant en cas sera utile et efficace. Lequel veult que vaille par
droict de dernier nuncupatif testament, donna(ti)on à cause de mort ou
dispos(ition) de dernière vollonté ainsi que mieux de droict valloyre porra.
Pryans les tesm(oins) cy après nommés, par luy cognus et nommés estre
Recordant et mémora(t)if de tout le q(on)tenu à son pnt testament et en porter
Bon témoiniage de vérité et moy not(air)e soubs(ign)é lui en fe(re) acte et
Et instruments. Faict et publyé aud(it) Champorcin, dans la maison dudit
Testateur. Présents messire Jacques Gassier vicaire de Thorame
Basse, noble Pierre Michel, Jehan Michel à feu Honnoré, Honora
Michel à feu Jacques cosegneur dud(it) Champorcin et de La Javye, cap(it)aine
Antho(ine) Fabre à feu Nicolas de Barcellone, Manuel Bruzer de La Javye
et Pierre Chaussegros à feu Sylvestre de Bleguier, tesm(oin)gs requis
et apellés qui seu es(cri)pre cy soubs(ig)né. * (p4) (mot) veult que
soyt nourry et allimenté dans sa maison d’habita(ti)on p(ar) son héritier
universel infra es(cri)pt jusques à ce que soyt colloqué en mariage
sans doner de sond(it) légat.
Jan Michel, Jgassier vicaire pnt, Afabre, Honorat Michel, Piere Michel, Jan Michel

Et moy Jacques Chalvin not(air)e royal à La Javye soub(sig)né
Chalvin not(ai)re

Flassade (p5, l6) ou flassaie: gros drap dont on faisait des couvertures de tous genres. Lachiver, dictionnaire du monde rural.
Recordant (p6, l7): recorder, se souvenir.

23 octobre 2010

Mariage entre Noble Anthoine Michel et damoyselle Loyse Richeome

A nouveau un acte de la famille de Michel de Champourcin retranscrit par Christian Bonnet que je remercie. Je pensais avoir les photos mais non ou je ne les retrouve pas. Voir ce couple sur mon arbre geneanet.

Contrat de mariage, AD 04, Me Theus et Estrayer, La Javie, AD 04, 2 E 4763

Mariage entre N Anthoine Michel et damoyselle Loyse Richeome
Page 1: Au nom de Dieu soit il. Saichent
tous p(rése)nts et advenir que l’an mil six
cent seize et le huitiè(me) jour du mois de
may avant midi, établis en leur personne
p(ar) devant nous not(aires) royaux soubsignés
et de (pe.mot) et tesmoingts soubnommés
Noble Anthoine Michel coseigneur des
lieux de La Javye et Champorcin fils à feu
Noble Guilheaumme Michel et de Loyse Millou
mariés et de damoyselle Loyse de
Richeome fillhe de Noble Bernardin
de Richeome sieur desd(its) La Javye et Champorcin
et de damoyselle Marguerite de Gombert
d’autre. Lesquelles estan de leur bon
gré, avec l’advis de leurs parents et amis
Mesme, ledit Noble Anthoine Michel avec
l’advis et permission de noble Jehan Michel
sieur dud(it) Champorcin son ayeul paternel,

Page 2: de Noble Honnorat et Gaspard Michel
ses honcles, de noble Pierre Juramy et de
Gaspard Chaussegros ses beaux frères et
lad(ite) damoyselle de Richeome aussi
avec l’advis et permission dud(it) sieur de
La Javye et de l’adv(is) (de) damoyselle de Gombert
ses père et mère et de noble Alexandre
de Gombert sieur de St Geniès honcle
maternel, tous çy présents, ont promis,
juré, promettent et jurent, touchant les
escriptures saintes entre les mains de nous
notaires soy prendre l’ung l’autre en loyal
mariage et de s’espouser en face de no(tre)
Ste mère l’esglise cathollique, appostolique
et romaine à première réquisi(ti)on. Et pour
plus facilement supporter les charges du
mariage, A ceste cause établi led(it)
sieur de La Javye et damoyselle
de Gombert, mariés, lesquels de leur gré
font don(ation) ensemble, pour heux et les leurs
quelconques ont constitué et adsigné, constituent
et adsignent en dot à lad(ite) Loyse
de Richeome leur d(ite) fillhe, à elle pour

Page 3: elle et en son nom aud(it) noble Anthoine
Michel futur marié, présent, stipulant
pour eus et les leurs scavoyr est la
somme de mil cinq cent livres tornoys *
(une ligne rayée)
(mot) et ce pour tous droits paternels
et maternels qui pourraient compéter et
appartenir à lad(ite) damoyselle leur fillhe
et aux siens². Payable lesd(ites) mil cinq cent
livres, savoyre six cent livres le jour des
nopces et consoma(ti)on dudit mariage et
les neuf cent livres restantes par payes
annuelles de quatre vingt livres la chescune
au susd(it) jour et feste de St Michel l’arc(h)ange.
Com(m)ençant la première d’icelle dès
le jour et feste St Michel prochain venant
en ung an et ainsy continuant jusques à entier
payement dud(it) dot et droits avec pache entre
(mot) accordé q(ue) un paye qui surmontera
l’autre s’il na pas de légitime demande.
Promettant led(it) noble Michel futur époux
* Assigner tout et chacun leurs biens et droits
² avec lesd(ites) (mot)

Page 4: et recognoitre et assurer à lad(ite) damoyselle
de Richeome sa future espouse tout ce qu’il
exigera du susdit dot et droits com(me) il les luy
recogniestet assure dès maintenant sur tout
et chacun sesd(its) biens présents et advenirs et de les
rendre en cas de future restitu(ti)on advenant
à qui appartiendra. Néanmoingts lesd(its) futurs
mariés, de l’advis que dessus pour lamour
qui se portent se sont donné et donnent par
mutuelle donna(ti)on dicte entre vifs et à cause
des nopces irrévocables scavoyre led(it) Noble
Michel à lad(ite) damoyselle de Richeome sa
future espouse la somme de troys cents
livres et lad(ite) damoiselle de Richeome aud(it)
Noble Michel son futur espous la somme de
cent cinquante livres qui demeureront au
survivant desd(its) futurs mariés. Prometent
encore lesd(its) suer de la Javye et noble
Michel fe(re) fayre à ladi(ite) damoyselle Loyse
de Richeome à com(mun)gs despans dung robbes
nuptiaux (…j mot)bone quallité avec une
ceinture d’argent de la valeur de trente

Page 5: livres. Et led(it) noble Michel en son
propre et p(ar)ticullier un jaseran sur
brassets de la valleur de quarante cinq
livres expédiable le tout led(it) jour desd(ites)
nopces et consuma(ti)on du susd(it) mariage.
Lesquelles robbes, sentures et jaseran
reviendront au survivant desd(its) futurs mariés
et a celui faj que les susd(it)es donna(ti)ons aq(u)et
esfect lesd(ites) p(ar)ties les (2 mots)
ont fait et constitué leur procureur spécial
et généraux leur quallité * (mot) dérogeant
ni au contenu, scavoyr est Mre Gaudemar
procureur au juge de la ville
de Digne, absent comme présent, pour et en
leur nom demander et requérir par devant
Monsieur le lieuten(an)t aud(it juges l’autorisa(ti)on
et enregistra(ti)on d’icelle et jurent en leur (mot)
constituant q(ue) en icelle n’est subvenu aucun
dol ni fraude avec promesse (d..mot)
agréable ce que par (mot) ou bien substitution
à ce que dessus aura été faict et (mot)
(mot) en forme. Et pour tout ce que dessus
mieux attendre et accomplir obligent

Page 6: lesd(ites) p(ar)ties contractantes tout et ch(a)cun
leurs biens et droits présents et advenirsà toutes
court avec (mot) renon(ciation) et serment requis.
Et acte fait et publié aud(it) lieu de La Javye
et dans la maison dud(it) sieur de La Javye.
P(rese)nts messire Etienne Roche (abrév.) proc(ureur) gén(ér)al
p(re)b(t)re curé de Blegiers et La Javye,
Messire Gaspard Torniaire pbre dud(it)
La Javye, Sr Barthelemy Antor (?) coseigneur dud(it)
La Javye, mes(tre) Claude Faucon procureur au segn(eur?)
et cappelein?, Scipion Gaudemar escuyer de Digne
tes(moins) expertivement requis et signés
Michel, Loyse Richeome, Jan Michel, La Javye, etc

Et nous Honnorat Theus not(aire) royal du (mot) et Barth(hélémy)
Estrayer not(aire) royal de La Javye recepvants (mot)
chescun çy soub signé. Théus, Estrayer.

Jaseran ou jaseron: espèce de petite chaine formée de petits anneaux qui sert à suspendre au cou des croix, des médailles, etc. Lachiver, Dictionnaire du monde rural.

16 octobre 2010

Contrat de mariage de Jean Michel et Marthe Legier

Ci-dessous, les photos numériques du Contrat de mariage de Jean Michel et Marthe Legier du 29 septembre 1582 envoyées en décembre 2006 par Bernard Dimon, accompagnées de la transcription du 11 octobre 2010 faite par Christian Bonnet.



Contrat de mariage de Jean Michel et Marthe Legier du 29 septembre 1582

(Archives départementales AHP, 2 E 1244, f° 386 v°)

Led(it) jour vingt neuf(vi)eme dud(it) mois de
septembre et environ quatre heures après
midy, scaichent tous p(rés)ents et advenir que
q(on)stitués en leur p(er)sonne noble Jehan
Michel fils de Gaspard qsr (coseigneur) de Champocin
d’une p(ar)t et Marthe Legier fille de feu
Antho(ine) Legier du lieu de Tho(ra)me la Basse
d’aultre lesquels de leur bon gré p(our) eux
et les leurs se sont promis et promettent l’ung
l’autre et au (abrév.) de son prendre en légitime
mariage. Et pour ce que le dot
à cette cause lad(ite) Marthe Legier
de son bon gré, pour elle et les siens se
q(on)stitue en dot tous et ch(a)cuns ses biens
droits, actions et raiserves quelconques p(rés)nts et
advenir. Lad(ite) Legier q(on)stitue led(it) Michel
son procur(eur) irrévocable. Et là étant en
sa p(er)sonne Honorat labou(reur) du lieu de Mosteyret
en Lauziere, lequel q(om)me frè(re) et héritier
ou tenancier des biens délaissés par feu
Jeahan Loys Saurin dud(it) Mosteyret son frè(re) premier
mary de lad(ite) Legier a promis et promet
bailler à lad(ite) Legier tant pour les droits
doctaulx d’icelle Legier que lesd(its) Saurin
avaie(n)t receus en dot de lad(ite) Legier
que pour laugme(n)t à elle faict p(ar) ledit
feu Jehan Loys Robbes que led(it) Saurin
avayt promis luy fe(re), scavoyr la somme
de soixante cinq escus et demy sol
et six sols, ensemble un lict garny à la
facon de labou(reur), une fede et unt chever
que led(it) feu Saurin avayt recu en
dedu(cti)on dud(it) dot de lad(ite) Legier et (mot)
payes suyva(n)tes, scavoyre deux escus de
vingt quatre sols pour reste desd(ites) robbes
avec lesd(its) lict, fede et chever le jour des
nopces desd(its) futurs mariés, quarante troys
escus et douze sols au jour et feste de
Toussaint p(ro)chain venant en ung an. Et les
vingt escus restant dud(it) jour de Toussaint
p(ro)chain venant en deux années. Et led(it) Jeahan Michel
avec la licen(ce) dud(it) Gaspard Michel sond(it) père
a donné et donne en augment dud(it) dot p(ar) dona(ti)on
dicte en nom de nopces à lad(ite) Marthe
Legier p(rése)nte, la somme de vingt
escus sol pour, de la moytié, pouvoyr
lad(ite) Legier jouyr et despenser à son
plaisire et l’aultre moytié ap(ar)tien(dra) au plus
vivant desd(its) futurs mariés. Et sera tenu
led(it) Michel fe(re) insinuer lad(ite) dona(ti)on pour(ce)
quil ap(ar)tien(dra) dans le temps de l’ordonnance
a peyne de tous deppens, dammages et interest.
Et là étant Eyrieyr Legier fre(re) de lad(ite)
Marthe dud(it) Thorame lequel fa(isan)t en son
nom que de Jehan Legier son fre(re) par lequel
se faict fort a promis bailler à lad(ite) Marthe
sad(ite) sœur la somme de deux escus sol et vingt
quatre sols led(it) jour des nopces pour les
employer et en fe(re) ung ceinture d’argent à lad(ite)
Marthe. Laquelle ceinture led(it Michel la faira
fe(re) et y adioustera du sien deux escus et demy
sols et six sols. Et oultre led(dit) Michel sera
tenu fe(re) à lad(ite) Legier une robbe de drap fin
de la colleur qu’elle vouldra led(it) jour de lesd(ites)
nopces et ap(ar)tien(dra) au plus viva(n)t desd(its) mariés
et sera tenu recognoistre le p(résen)t acte
obligea(n)t leurs biens p(rése)nts et advenir aux subissions,
renon(ciations) (mot). Fait aud(it) Mosteyret dans
la maison dud(it) Saurin, p(rése)nt à ce capp(itai)ne Antho(ine)
Marrot, André Honnorat Rippert et Pierre
Martin de feu Jehan, labour(eur) dud(it) Mosteyret
tesmoings connus appelés.