Testament de Honnorat Baille escuyer sei(gneur) du lieu de La Javie fils de feu Pierre.
Page 1
- Au nom de Dieu soit, scaichent tous p(rése)nts
- et advenir q(ue) l’an à la nativité nos(tre) Se(gneur) mil cinq cent
- soixante deux et le sixième jo(ur) du mois d’octobre
- Régnant très gra(nd) prince Charlles p(ar) la grâce
- de Dieu Roy de France, comte de Proven(ce) et
- Forcalquier, par devant et en prése(nce) de moy
- notaire et tabellion Royal soub(signé) et
- tesmoings cy après nommés, (s’est) estably en sa
- p(er)sonne noble Honnorat Baille escuyer, q(o)se(igneur) du
- lieu de La Javie, fils de feu Pierre, lequel
- de son bon gré (4 mots)
- [considérant que] et sain de ses sens et entend(emen)t
- bien p(ar)lant, oyant et voyant (mot) (dè)ja vieulx
- et caduc [ 2 mots rayés] considérant que il a
- dict l’incertitude de ceste vie mondaine et
- affin qu’après son décès à occasion ? de ses
- biens et héritag(e) entre ses enfants et (mot)
- (3 mots) ni se puissent
- (mot) a ces q(on)sidérations et au(ltr)es a ce qui
- a dict le moment a fait et ordonné son
- dernier nuncupatif testament dispo(itio)ns et ordonnan(ce)
- p(ar) dernière volonté de tous et chescuns sesd(it)s
- biens et héritage q(o)mme [2 mots rayés] s’ensuit.
- Et premièrement led(it) Honorat Baille testateur
- a fait le signe de la Sainte Croix, à recommandé
- son âme à la [4 mots rayés]
- Vierge Marie, St Michel Harcange et à tous
- les saint et saintes du paradis. Et veut son
- corps après l’âme en estre séparée estre
- ensépulturé dans l’église parrochialle dud(it) lieu
- de La Javie en la tombe de sesd(its) père
- et prédécesseurs, à laquelle église et (mot) spirituel
- lègue cinq souls une foys payable par sesd(its) héritiers
- cy escripts. Item veut le jo(ur) de son enterrement
- estre (mot) et son corps à son
- douze messes à son
- intention célébrant léguant pour ce à cha(cun) d’eux
- quatre sou payables une foys p(ar) sesd(its) héritiers.
- Item lègue led(it) testateur aux professes de la
- croix ung sou, aux professes de saint Benoist
- demy sou, à celui qui sonnera les cloches ung
- sou une foys payable. Veult aussi led(it) testateur
- sa être en lad(ite) église offrant
- pain et vin qui est de coustume. Et au bout
- d’icelle et de l’an de sond(it) décès et trespas
- et chacun desd(its) jours estre faict en lad(ite) église
- ung solempn(el) chanté et y estre appelé
- douze St prêtres léguant pour ce à cha(un) d’eulx
- po(ou) chacun desd(its) chantres que dess(us) quatre souls.
- Iceluy led(it) testateur lègue po(ur) l’honneur de dieu
- à la luminaire de nos(tre) dame de lad(ite) église
- de La Javie la somme d’ung flo(rin) payable
- dans l’an de sond(it) décès p(ar) ses hérit(iers) cy escripts.
- Plus led(it) Honnorat Baille testateur veult et ordonne
- à son intention estre dictes et cellebrees en lad(ite)
- église douze trentevaines de messes, scavoyre six
- par curé dud(it) lieu qui sera du temps de sond(it) décès
- et les au(ltr)es six p(ar) le pre(tr)e que dud(it) temps de
- son décès sera en lad(ite) église p(ar) secondant.
- Et dans deux ans après son décès ch(a)que an(mot)
- par ch(mot) l’an de son décès léguant
- pour ce à ch(acu)n d’eux po(ur) ch(aqu)e trentevaine
- la somme de deux florins que veult leur
- être payée incontinent iceux dicts et
- cellebrés p(ar) sesd(its) héritiers cy escripts.
- Item led(it) testateur veult et ordonne que durant
- ses obsèques et funérailles soyt (mot) de six
- entorches (mot) de deux livres la pièce
- et qui bruslent durant sesd(ites) funérailles
- Veult aussi et ordonne que durant l’an de
- sond(it) décès soit offert en lad(ite) église ch(aqu)e
- jo(ur) ung carteyon ? de vin et ung pan de deux
- liards p(ar) sesd(its) héritiers cy escripts et que
- à sesd(ites) funérailles et durant l’office d’icelles
- bruslent les brandiers ? de lad(ite) luminaire nos(tre)
- dame de lad(ite) église et soyt payé par sesd(its)
- héritiers ou qui est de coustume en lad(ite) église.
- Item led(it) testateur (mot) de dévotion et en
- l’honneur de Dieu lègue en (mot)
- de la (mot) de la chapellainie fondée en lad(ite)
- église de La Javie sur le (mot) de nos(tre) dame,
- scavoyre la somme de cinquante florins
- monnaie courant en Proven(ce). Item veult et ordonne
- setre payés par sesd(its) héritiers cy escripts pour une
- foys. Et tant qu’ils seront en demeure ? veult
- qu’ils soyent tenus, et lesd(its) cha(un)g de payer
- le cens ? un soul accoutumé en lad(ite) église
- au recteur d’icelle chapellainie à cha(que) jour
- et feste de Toussaints cha(que) un à la cha(une)
- trentefoys que le recteur del(ite) chapellainie
- sera tenu (mot) et cellebrer p(er)pétuellement
- en lad(ite) chapelle et en l’honneur de dieu et
- de nos(tre) dame, une messe p(our) défunts avec
- absolution sur la tombe dud(it) testateur
- cha(que) jo(ur) mardi de la sepmaine p(er)pétuellement
- et payant sesd(its) héritiers une foys lad(ite)
- somme de cinq(uan)te flor(in)s aud(it) recteur en
- iceux compris et (mot) d’icelle chapellainie
- po(ur) estre mis en mains tierces et sures ?
- à l’accoustumée. Seront lesd(its) héritiers exempts
- et (mots) desd(its) souls et cens (mots).
- Item led(it) Honnorat Bayle testateur, lègue
- p(ar) droit de institution p(ar)ticulière et héréditaire
- portion et p(our) tous droits de légitime
- supplément d’icelle que aultres qu’invoqués
- à honneste femme Honnorade Baillesse femme
- De Gervays Dalmas de Digne, Jeahanne Baillesse
- femme de Jacques ? Arnaud de Saint Pont les Seyne
- Claude Baillesse femme de Jean Michel de Champourcin
- et à Bartholomée Baillesse femme de Anthoine Paris
- de Mezel ses filles légitimes et naturelles
- et à ch(a)cune d’elle oultre et p(ar)dessus la dot à ch(a)cune
- d’elle instituée en leur mariage par led(it) testateur
- sacvoyre la somme de cinq souls. Item veult et
- ordonne leur estre payé à ch(ac)une l’an de sond(it)
- décès et trespas p(ar) sesd(its) héritiers cy escripts. Et
- moyennant ce, icelles seront quitte et q(on)tentes et
- aultre chose ne pourront demander sur sesd(its)
- biens. En ce les instituant ch(a)cune d’elles ses héritières
- p(ar)ticulières. Item aussi led(it) testateur lègue
- p(ar) droict d’institution p(ar)ticulière héréditaire portion
- et par tous droicts tant de légitime ou supplément
- d’icelle que au(ltr)es quelconques à Gasparde
- Baillesse femme de Anthoine Tacil du Brusquet
- sa fille légitime et naturelle, oultre la dot
- à elle p(ar) lui constituée en leur mariage
- scavoyre la somme de vingt cinq florins que
- veult luy soyent payée p(ar) sesd(its) héritiers cy escripts
- l’an après que sad(ite) dot luy sera entière(men)t
- payée et satisfaite. Et moyennant ce et dot
- susd(ite) elle soyt quite et q(on)tente et au(ltr)e
- chose ne puisse demander sur ses biens.
- En ce l’instituant son héritière p(ar)ticulière.
- Item ledict Honnorat Baille testateur a dict
- que d’aultant qu’il est bien (mot et mot)
- Aulbert Baille son fils légitime et naturel
- estre tombé et taché de crisme d’hérésie
- et journellement est tenu ? aux assemblées et en
- compagnie des huguenaux et ceulx qu’on appelle
- de la nouvelle religion, portant armes et
- (mot) en faveur desd(its) de la nouvelle
- religion q(on)tre le voulloyre dud(it) testateur
- a ceste cause iceluy dit testateur a deschassé
- et exhérédé et exhérède et prive led(it)
- Aulbert Baille son fils de tous et chescun
- ses biens meubles, immeubles, pre(sen)ts et advenir, droict
- de légitime et au(ltr)e quelconque droicts qu’il
- pourrait p(res)tendre et demander sur iceulx biens.
- Et veult et entend que led(it) Aulbert ne puisse
- demander aultre chose ni portion héréditaire
- sur sesd(its) biens, droicts et héritage. Et
- pource que institution d’héritier est chef
- et point principal de tout testament que
- au(ltr)e seront nul et invallable En tous
- et chescuns au(ltr)es biens meubles, immeubles,
- droicts et actions, inventions, seygneuries, fiefs nobles
- et au(ltr)es biens quelconques pré(sen)ts et advenir
- ledit noble Honnorat Baille testateur a
- faict, institué et de sa p(ro)pre bouche a
- nommé et surnommé sesd(its) héritiers universels
- et pour le tout, scavoyre Gaspard et Charlles
- Bailhe frères ses fils légitime et naturels p(ar) parts
- et portions esgalles a la charge de payer
- tous ses débits, légats et charges héréditaires
- à la charge aussi quant aud(it) Gaspard
- qu’il soit tenu et détenu bailler et payer
- aud(it) Charles son frè(re) oultre et p(ar)dessus sa
- part et portion héréditaire, scavoyre la
- somme de cent escus d’or sol que led(it)
- testateur p(ro)lègue aud(it) Charles et p(ar) droit
- de p(ro)léguat laisse à prendre sur la p(ar)t et
- portion héréditaire dud(it) Gaspard le jo(ur)
- que entre eulx sera faict division et
- p(ar)tage dud(it) héritage. Et au cas que
- l’un de iceulx héritier vienne à décéder sans
- enfants légitimes et naturels de leur corps
- légitimement p(ro)cède et au(ltr)e en bas (mot)
- et pupillanrete ou bien feussent sesd(its) héritier
- attainct et q(on)vaincu dud(it) crisme d’hérésie,
- aud(it) cas, a substitué à tel descedant le suivant
- de sesd(its) enfants héritier. Et au cas que
- tous deux lesd(its) ses héritiers viennent à décéder
- sans enfant et que dessus en bas(mot) pupillanrete
- ou feussent attainct dud(it) crisme d’hérésie
- leur a substitué et substitue Jehan Tacil
- fils légitime et naturel dud(it) Anthoine son (mot)
- quant aux biens que led(it) testateur a, tient et
- possède au lieu et terroyre de Champorcin et de
- Blaque ? Et si led(it) Jeahan Tacil vient a décéder
- cy après sans enfants légitimes et naturels
- ou aultrement en bas (mot) et pupillanrete
- aud(it) cas luy a substitué à sesd(its) biens el p(re)mier
- enfant masle desd(its) Anthoine Tacil et Gasparde
- Baillesse. Et quant à sesd(its) aultres biens et
- droicts venat lesd(its) Gaspard et Charles a
- décéder sans enfants et que dessus, leur a substitué
- et substitue p(ar) esgalles parts et portions lesd(ites)
- Honorade, Jehanne, Gasparde, Claude et Barthomène
- Baillesse ses filles au cas qu’elles ne se
- tiennassent tachées et q(onvaincues) de crisme
- d’hérésie. Et cas ou l’une ou plusieurs se
- tiennassent q(on)vaincues dud(it) crisme, leur p(ar)t
- et portion de telles substituées sont et ap(par)tiennent
- aux au(ltr)es substituées. Et si toutes sesd(ites) filhes
- substituées estoyent q(on)vaincues dud(it) crisme, substitue
- entièrement led(it) Jehan Tacil Excuteur de
- c’estuy pré(sen)t, son dernier nuncupatif testament.
- Led(it) testateur a faict led(it) Anthoine Tacil et
- le premier sudit de la q(o)munnaulté dud(it) jour
- qui sera au temps de son décès. Et ung ch(acu)n
- d’eulx absens que pre(en)t leur donnant pouvoyre
- et ci-dessus mesme en ce qui
- q les légats
- et a ces fins de ses biens
- de leur sans
- de justice ni de sesd(its) héritiers.
- Casse révoque et annule led(it)
- Honnorat Baille testateur de sa et
- tous au(ltr)es testament
- codicil, donna(t)on à cause de mort et au(ltr)e
- quelconque espoir ?finalles p(ar) dernière
- volonté par cy devant en a faict
- ensemble et expréssement donn(ti)on p(ar)luy
- faite aud(it) Aulbert Baille son fils en q(on)front
- de son mariage et de demoyselle Catherine
- Arnaud sa femme que veult et déclare
- Le p(rése)nt son dernier nuncupatif
- testament seul demeurant en sesd(its)
- valleure vertu et efficace lequel veult
- led(it) testateur valloyre par droict de testament
- susd(it) et quant p(ar) ce droict et moyen ne
- voulant, veult que vaille p(ar) droict de
- codicil, donna(ti)on à cause de mort et au(ltr)e
- en la meilheure forme et manière que de
- droict valloyre pourra. Priant et
- requérant led(it) testateur les tesmoings
- cy nommés par luy connus et nommés des
- choses susdites estre tesmoings po(ur) en
- temps et lieu si de besoing en porter
- bon tesmoignage de vérité, et moy not(air)e
- et tabellion royal soubs(signé) en faire
- et expedyer à sesd(its) héritiers
- légataires et au(ltr)es qu’il ap(ar)tiendra,
- ung ou plusieurs
- que
- Fait et publié à la pré(sen)te cité de Digne
- à l’estude de la maison d’habita(ti)on de mons(ieur)
- maistre Girard Jammetelly ? docteur en droict
- advocat au siège dud(it) Digne, en pr(esen)ce
- dud(it) me(ssire) Jammetelly ?
- Jehan Fontan dict Pichon dud(it)
- Digne, Jehan et Phelip Marrot fr(èr)es,
- charpentiers, Pierre Mathieu dict Debon
- du Mosteyret, me(ssire) Barthélemy Ganfroid
- prestre bénéficier de l’église cathédral dud(it)
- Digne, Gaspard Giraud, tisseur de toylle
- de clumanc habitant dud(it) Digne, tesmoings
- q(on)voqués et expressement appelés dont
- led(it) testateur et iceulx Girard Jammetelly,
- Ganfroid et Giraud se sont soub(signés)
- et lesd(its) au(ltr)es ont dict ne scavoyre
- escripre ainsy signé Honnorat Baille
- Jammetelly, Bathelemy Ganfroid pr(est)re
- bénéficier, Gaspard Giraud Et moy
- Anthoine Spitalier notaire et tabellion
- Royal dud(it) Digne recepvant cy soubs(signé).
Spitallier
Pour mémoire, vous trouverez ci-dessous les 3 premières générations de la descendance d'Honnorat Baille. Si des lecteurs ont des compléments, je suis preneur...
Chronique de la descendance de Honoré BAILLE
Première génération
1. Honoré BAILLE. Honoré a épousé Marguerite DE LA FONT, fille de Antoine DE LA FONT I et Marie DE GANDELIN, en 1524 à La Javie, Alpes-de-Haute-Provence, France. Ils ont eu les enfants suivants:
2 M i. Aubert BAILLE. Huguenot, il est déshérité par son père dans son testament du 4.10.1562 pour « crime d'hérésie ». Aubert a épousé Catherine ARNAUD. Veuve, elle XX Melchior AGNEL sgr. d'Aurons, écuyer et de Honorade de TENDE. Elle était sans doute du Dauphiné, puisque Jehan d'ARNAUD sgr. de Baratier héritera pour moitié des biens d'Aubert BAILLE. dont trois enfants destinées inconnues.Deuxième génération
3 M ii. Charles BAILLE.
4 M iii. Gaspard BAILLE. Devient unique héritier mais + s.p. Dans son testament en 1574, il fait d'Aubert, son frère, son héritier malgré la volonté exprimée par son père dans son testament de 1562.
+ 5 F iv. Honorade BAILLE.
6 F v. Jehanne BAILLE. Jehanne a épousé Jacques ARNAUD, fils de Georges ARNAUD, le 18 janvier 1545. Jacques est né à Saint-Pons-de-Seyne, Alpes-de-Haute-Provence, France.
+ 7 F vi. Claude BAILLE.
8 F vii. Bartholomye BAILLE. Bartholomye a épousé Anthoine PARIS le 18 février 1560. Anthoine est né à Mezel, Alpes-de-Haute-Provence, France.
9 F viii. Gasparde BAILLE. Gasparde a épousé Anthoine TAXIL.
5. Honorade BAILLE (Honoré). Honorade a épousé Gervais DALMAS. Gervais est né à Digne, Alpes-de-Haute-Provence, France. Ils ont eu les enfants suivants:
10 F i. Delphine DALMAS. Delphine a épousé Etienne BOYER.7. Claude BAILLE (Honoré). Claude a épousé Jean MICHEL, fils de Gaspard MICHEL et Honorade DE GEOFFROY, en 1550. Jean est décédé après 1612. Ils ont eu les enfants suivants:
11 F ii. Catherine DALMAS.
+ 12 M i. Guillaume MICHEL est décédé le 5 juillet 1598.Troisième génération
12. Guillaume MICHEL (Claude BAILLE, Honoré) est décédé le 5 juillet 1598. Guillaume a épousé Louise MILLON, fille de Antoine MILON et Anthonome ROCHE, le 26 juin 1583. Ils ont eu les enfants suivants:
13 M i. Anthoine DES MICHELS DE CHAMPORCIN est né en 1597 à La Javie, Alpes-de-Haute-Provence, France. Il est décédé le 13 septembre 1673 à La Javie, Alpes-de-Haute-Provence, France. Anthoine a épousé Louyse DE RICHELME, fille de Bernardin DE RICHELME et Marguerite DE GOMBERT, le 18 mai 1616 à La Javie, Alpes-de-Haute-Provence, France.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire