23 novembre 2008

Etienne Jean x Anne Marie Roman

Suite des actes et retranscriptions envoyés par Christian Bonnet.

A noter pour ceux qui s'intéressent à la famille de Gaudemar, la présence, dans la maison de Pierre Audibert, de messire Balthazar de Gaudemar, prieur de Beaujeu.

Mariage d'Étienne Jean (Sosa 280) et Anne-Marie Roman (Sosa 281) le 25 septembre 1775 à Beaujeu (04)



Contrat de mariage d’Etienne Jean et Anne Marie Roman, Me Blaise Estrayer, La Javie, AD 04, 2 E 4820.

Au nom de Dieu soit-il l’an mil sept cent soixante quinze et le vingt cinq du mois de septembre avant midi du règne de très chrétien Louis seizième du nom, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, longuement et heureusement le soit, par devant le notaire royal des lieux de Beaujeu, La Javie soussigné, présents les témoins ci-après nommés, fût présent Etienne Jean fils de Guillaume et de Jeanne Roux, aubergiste dudit Beaujeu d’une part, et Anne Marie Roman fille de feu Antoine et de Marie Roux du hameau du Clucheiret d’autre. Lesquelles parties, de leur gré, assistées et autorisées, ledit Jean de ses dits père et mère et ladite Anne Marie Roman de Blaise Roman son oncle paternel (1) et de plusieurs autres leurs parents et amis de part et d’autre, ont promis de se prendre et s’épouser en face de notre Ste mère église à la première réquisition de l’un d’eux.

Et pour l’honneur du support des charges du mariage, ladite Anne Marie Roman se constitue et s’assigne en dot, à elle et pour elle au dit Étienne Jean son futur qu’elle ici, constitue pour le recouvrement de sa dot son procureur irrévocable acceptant, la somme de mile livres qui est même somme que son dit père lui a légué dans son dernier testament reçu par nous, notaire, le douze février mil sept cent soixante cinq, dûment contrôlé et insinué à la ville de Digne.

Ensemble la future se constitue la somme de deux cent livres qui peuvent lui à venir de ladite Marie Roux sa feue mère. Revenant toutes les dites constitutions à la somme de mille deux cent livres, acompte desquelles ledit Jean en a reçu cent trente au prix des hardes de la future, ce à quoi elles ont été estimées et évaluées par amis communs des parties et tout de suite retirées par ledit Jean. Ensemble la somme de trois cent soixante dix livres en écus et monnaies de cours, au vue de nous notaire, témoins (2) dont du tout, content, l’en quitte. Et les cinq cent livres restantes, ledit Audibert promet les payer en payes de cent livres ainsi qu’il est porté par le testament ci-dessus mentionné.

Et à l’égard des deux cent livres provenant du chef de la dite feue Roux Marie sa mère, ladite future donne pouvoir ainsi qu’il est dit de les exiger et recouvrer contre qui de droit. Toute laquelle dot ci-dessus reçue et à recevoir, lesdits Jean père fils la reconnaissent et assurent sur tous leurs biens et droits présents et à venir pour être restituée en cas de restitution arrivant à qui de droit. Auquel cas elle sera restituée de la même manière qui a été reçue et sera reçue.

Et toujours ici présent, lesdits Guillaume Jean et ladite Roux, père et mère du futur, ont fait donation entre vifs et pour cause de noces à jamais irrévocable, de tous et un chacun leurs biens meubles, immeubles, présents et à venir de quelle espèce qu’ils soient et puissent être sous les réserves ci-après déclarées.

En premier lieu, les dits donnants se réservent (3) la somme de deux mille huit cent livres qui sont pour Geneviève, Clère et Marie et Rose leurs filles qui est six cent livres pour la chacune, payable par ledit donataire lorsqu’elles viendront en mariage ou à l’âge de vingt cinq ans ; trois cent livres le jour de leur mariage ou audit âge y compris leurs hardes et le restant en payes de cent livres à commencer la première année après leur mariage ou susdit âge, ainsi continuant annuellement et à chaque jour (an ?) jusqu’à entier paiement.

Plus, les dits donnants veulent qu’il soit payé par son donataire la somme de quatre cent livres à Jean Antoine Jean leur autre fils payable (4) la moitié à l’âge de vingt cinq ans. Et voulant apprendre un métier, lui sera payé au maître qui le lui enseignera ce qui sera nécessaire et sera acompte dudit légat. Et le restant à payer, cent livres par année à commencer l’an d’après son mariage ou susdit âge.

Plus, se réservent les dits donnants, leur nourriture et entretien tant en santé que malades. Et en cas d’insupport, qu’ils ne puissent rester ensemble, ils se réservent, iceux donnants, la moitié du comble de la donation. Et venant, ledit Jean, à mourir avant ladite Jeanne Roux son épouse, et ne pouvant rester avec leur donataire, veut qu’il lui soit payé par icelui une pension annuelle et viagère de trois charges blé froment, trente livres tous les ans, payables la moitié au jour de l’insupport et l’autre moitié six mois après par avance, un habit de pied en cap de trois en trois ans, une chambre garnie audit Beaujeu suivant son état, l’usage du jardinage et du bois au ligner pour son usage, le tout sans abus.

Et tout le contenu au présent, les parties promettent observer et n’y contrevenir à peine de tous dépens, dommages et intérêts sous obligation, les dites parties, de tous leurs biens présents et à venir qu’ils ont soumis à toutes cours, l’ont juré requis acte.

Fait et publié audit Beaujeu dans la maison de Pierre Audibert. Présent messire Balthazar de Gaudemar, prieur de Beaujeu, messire Jean-Baptiste Groués vicaire du même lieu, témoins requis, signés avec les parties hors ladite Anne Marie et Jeanne Roux qui ont déclaré ne savoir écrire de ce enquis suivant l’ordonnance.

(1) De Pierre Audibert son beau frère.
(2) Lesdits Jean père fils en quittent ledit Audibert et promettent ne lui en faire à jamais demande ni recherche.
(3) La somme de trois cent livres qui est deux cent livres du chef du père et cent livres du chef de ladite Roux mère.
(4) Qu’icelle se trouve comprise sur celle de deux mille huit cent livres.

GJean, Etienne Jean.

PM : Charge (de blé) : Ancienne mesure pour la vendange, les liquides et les grains. A Digne la charge valait 161 litres de blé faisant 310 livres poids de table soit 124 kg environ. Marcel Lachiver : Dictionnaire du monde rural. Fayard.

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