Contrat de mariage de Etienne Théus et Marianne Lautaret, Me Joseph Théus, Saint Vincent, AD 04, 2 E 15697, f° 182 à 188.
Au nom de Dieu soit l’an mil sept cent trente deux et le dix-septième jour du mois d’avril, très chrétien prince Louis quinzième par la grâce de dieu roi de France et de Navarre, longuement et heureusement régnant, par devant nous notaires royaux de la ville de Seyne, La Bréole et présent lieu de St Vincent, présents les témoins après nommés, constitués en leurs personnes, Étienne Théus fils de Jean et de Louise Rolland (journalier rayé) travailleur de ce lieu de St Vincent d’une part et Marie Anne Lautaret fille d’Antoine, capitaine châtelain et de demoiselle Françoise Arnaud dudit St Vincent d’autre. Lesdites parties de leur gré et mutuelle stipulation intervenant autorisées, savoir ledit Théus de ses dits père et mère, d’Hyllère Lafond et de Jean Théus ses beaux-frères, de Joseph et Balthazar Rolland et François Reynaud ses oncles, d’Etienne Théus son cousin et parrain, et ladite Lautaret de ses dits père et mère, de Sr André Lautaret son grand père, de Sr André et Jean Lautaret ses frères, de nous Michel Martin l’un desdits notaires, des Srs Claude Arnaud de la ville de Seyne et de Jean Echautier du lieu de Gigors ses oncles, de nous Claude Michel l’un de nous notaires, messire Jean Pierre Alphand, prêtre prieur du lieu du Sauze, Sr Joseph Alphand, Sr Jean-Louis Hermitte seigneur du lieu d’Ubaye et Jean Chabrand, ses cousins et de plusieurs autres leurs parents et amis ici assemblés de part et d’autre, ont promis et promettent se prendre et consentent d’être épouser en face de notre Ste mère l’église catholique et apostolique romaine à la première réquisition de l’un d’eux. Ainsi l’ont promis et juré.
Et pour dot, lesdits Sr Lautaret et Arnaud mariés, ayant le présent mariage pour agréable, ont donné et constitué en dot à ladite Marianne Lautaret leur fille, et pour elle audit Théus son futur époux, la somme de mille trois cent livres, savoir mil deux cent livres en argent et cent livres en meubles qui sont, du chef de ladite Arnaud mère, la somme de cent livres, et le reste, de celui dudit Lautaret père. Laquelle constitution est pour tous les droits, tant paternels que maternels, succession légitime, supplément d’icelle, portion verille (virile?) que ladite Marie Anne et les siens pourront espérer et prétendre sur les biens et héritage de ses dits père et mère. Pour le recouvrement de laquelle et constitue ledit Théus, son futur époux, son procureur irrévocable pour l’exiger et en acquitter en forme. Lequel ici présent, déclare avoir reçu avec ledit Jean Théus son père, au vues de nous notaires et témoins, en espèces de cours, ladite somme de mille deux cent livres et les cent livres de meubles. Et comme content en ont quitté et quittent lesdits Sr Lautaret et Arnaud, promettent n’en faire ni être fait demande. Laquelle constitution, lesdits Théus père et fils, solidairement l’un pour l’autre et l’un d’eux seul pour le tout, sans division ni ordre de discussion, renonçant au bénéfice d’icelle, ont reconnu et assuré comme ils reconnaissent et ils assurent sur tous leurs biens présents et à venir pour et au cas –que Dieu garde- le tout être rendu, le tout à qui de droit.
Et ici toujours présents, lesdits Jean Théus et Rolland mariés, lesquels ayant le présent mariage pour agréable, en faveur et contemplation d’icelui par donation à cause de noces, ont donné et donnent audit Étienne leur fils, présent, stipulant et humblement ses dits père et mère remerciant, savoir ledit Jean Théus père, ses acquêts et conquêts faits et à faire, les émancipe et émancipe, le fait homme libre de son droit avec pouvoir de contracter, négocier, attester et faire tous actes qu’un homme libre peut faire. Et pardessus ce, lesdits Théus et Rolland, mariés donnent audit Étienne leur fils toujours présent et acceptant, tous et un chacun leurs biens, dots, droits présents et à venir, en quoi qu’ils consistent et puissent consister pour en jouir dès le jour du mariage sous les réserves ci-après.
Et premièrement de leur nourriture et entretien sur les biens donnés, et en cas d’insupport, d’une portion annuelle et viagère de six charges de bled froment, huit charges vin, chausses de bas et souliers tous les ans et la somme de septante cinq livres de l’ordonnance aussi tous les ans ; vêtus de deux ans en deux ans, faculté de prendre du bois au ligner et d’hortolailler au jardin sans abus, la jouissance d’une des chambres dépendante de la maison d’habitation meublée des meubles à eux nécessaires suivant leur qualité, et deux greniers pour y tenir leur blé, deux tonneaux pour y tenir leur vin qu’ils placeront dans la cave de ladite maison. Payable ladite pension moitié le jour de leur séparation et l’autre moitié six mois après et ainsi continuant annuellement pendant leur vie. Et, venant l’un d’iceux à mourir, ladite pension sera diminuée de la moitié.
Plus, ledit Théus se réserve tant pour lui que pour sa dite femme, leur vie durant, la jouissance de la moitié des fruits du verger qu’il a au-dessous de sa maison depuis qu’il a acquit de Me Théus, l’un de nous notaire, jusqu’au verger des hoirs d’Etienne Théus, d’haut en bas, pour en jouir leur vie durant. Et venant l’un d’eux à mourir, ladite réserve sera diminuée de la moitié.
Encore se réservent la jouissance d’un chinivier qu’ils ont au dit lieu et en pied de ce qu’ils ont acquit dudit Me Théus pour en jouir aussi leur vie durant et avec faculté de laisser le chinivier à l’une ou à toutes les deux de Madeleine et Marguerite Théus, leurs filles, ne venant en mariage.
De plus, se réservent pareille somme pour chacune desdites Madeleine et Marguerite qu’ils ont constitué à Jeanne Théus leur autre fille mariée avec Jean Théus suivant leur contrat de mariage qu’ils ont passé par devant nous dit Théus ; payable ladite réserve somme est portée par ledit contrat de mariage. Laquelle réserve tiendra lieu et place de tous droits de légitime, supplément d’icelle, portion verille que lesdites Madeleine et Marguerite pourraient espérer et prétendre sur les biens et héritage desdits donnants.
Et finalement, se réservent la somme de sept cent livres pour moitié chacun, pour en faire et disposer à leur plaisir et volonté. Et n’en disposant pas, appartiendront à leur dit fils donataire, en faisant le service de leurs funérailles et prier Dieu pour le repos de leur âme, en payant toutefois à autre Madeleine Théus, leur autre fille et femme de Jean Michel du lieu de La Bréole, Élisabeth Théus femme de Hillère Lafond, et à Jeanne Théus femme de Jean Théus, et à chacune d’icelle 3 livres, la moitié pour chacun, payable immédiatement après leur décès, et ce outre et par-dessus les constitutions à elles faites dans leur contrat de mariage.
Promettant ledit futur époux, d’orner sa future épouse de robes, bagues et joyaux de la valeur de cent livres. Et pour aument, l’époux donne à la future épouse la somme de deux cent livres, et icelle à icelui celle de cent livres. Lesquels aument, robes, bagues et joyaux demeureront et appartiendront au survivant des deux futurs mariés. Lequel futur époux restera chargé et acquitte toutes les charges que ledit mariage se trouvera devoir.
Pour la validité de laquelle donation, lesdites parties ont fait et constitué leurs procureurs spéciaux et généraux. Quant à ce, à savoir les porteurs des présentes, pour demander, requérir et respectivement consentir par devant tel magistrat qu’il appartiendra, la publication, homologation, autorisation, enregistration desdites donations avec pouvoir de jurer en leur âme qu’en icelles n’est intervenu aucun dol avec promesse de relèvement en forme.
Et pour ce, lesdites parties obligent leurs biens présents et à venir à toutes cours, renonçant, jurant, requérant acte. Fait et publié audit St Vincent, dans la maison dudit Sr Lautaret. Présent messire Joseph Berle curé dudit St Vincent et messire Jacques Honoré, prêtre servant la succursale de Costabelle, hameau de La Bréole, témoins requis et signés avec les parties fors ladite Rolland qui a déclaré ne savoir écrire de ce enquis.
ETheus, Marianne Lautarete, JTheus, ALautaret, Françoise Arnaud, Lautaret
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