Contrat de mariage d’Antoine Roman et Marie Roux, AD AHP, La Javie, Me Estrayer 2 E 4816 f° 455
Au nom de Dieu soit il l’an mil sept cent quarante trois et le onzième jour du mois de février avant midy du règne de Louis quinze par la grâce de dieu roy de France et de Navarre, personnellement établis par devant le botaire royal des lieux de Beaujeu La Javie, présents les témoins çy après nommés, Antoine Rouman fils de Joseph et de Catherine Aubert du Clucheret hameau dudit Beaujeu d’une part, et Marie Roux fille de Jean et de Catherine Bonnet d’autre du Villard de Verdaches d’autre. Lesquelles parties de leur gré, assistés et authorisés, ledit Rouman de sesdits père et mère, d’Antoine et Blaise Rouman ses oncles, et ladite Roux aussi de sesdits père et mère et de Joseph Roux son frère, de Pierre Barles et de François Megi, Barthelemi Martin ses oncles et plusieurs autres leurs parents et amis de part et d’autre icy en grand nombre icy assemblés, ont promis et promettent soy prendre et ce faire épouser en face de notre St mère l’église catholique, apostolique, romaine à la première réquisision de l’un d’eux. Et pour l’honneur du support des charges du mariage, ledit Jean Roux père de la future épouse luy constitue et assigne en dot, à elle et pour elle audit Antoine Rouman son futur époux qu’elle constituée pour le recouvrement de sa dot, son procureur irrévocable, acceptent la somme de neuf cent cinquante livres à quoy y est tout premièrement compris soixante livres du chef de ladite Bonnet sa mère, ensemble cinquante livres d’un légat à elle fait par Marie Gilly sa merrene par son dernier testament reçu par Me Fabry notaire au Brusquet dument contrôlé et insinué et ce pour tous droits paternels et maternels, droit de légitime pourtion civille, même des augment et avantages nuptiaux que ses dits père et mère se sont fait dans leur contrat de mariage et que l’un pourrait gagné par la survie à l’autre. Laquelle-même somme de neuf cent cinquante livres, Joseph et Antoine Rouman père et fils l’ont tout présentement et réellement reçu en louis d’or, écus blancs et autres monnoyes de cours au veu de nous notaire et témoins. A ce y compris celle de cent trente trois livres au prix de hardes de la future épouze, à qouy elles ont été apresiées par amis communs de parties et tout de suite retirées par ledit futur époux des mains dudit Jean Roux constituant, comptantes, et l’en quittent. L’époux a orné son épouse d’habis et jouyaux de la valleur de trente livres. En augment de doct, les futurs époux se font donnation réciproque en survie, scavoir ledit Antoine Rouman à ladite Roux de la somme de cent livres et elle à luy de celle de cinquante livres pour ledit augment, ornement et joyaux demeurent au survivant desdits futurs mariés. Toute laquelle doct lesdits Rouman père et fils l’ont reconnue et assuré sur tous leurs biens présents et advenirs pour la rendre le cas de restitution à quy de droit. Et toujours icy présents et en personne constitués ledit Joseph Roux et Catherine Aubert père et mère dudit Antoine, ayant le présent mariage agréable et en faveur et contemplation d’icelle, ont fait donnasion entre vifs et pour cause de nopces à jamais irrévocable, audit Antoine Roux leur dit fils, acceptant humblement sesdits père et mère remercient, de tous et un chacun leurs biens, nom, droits, actions et héritage qu’ils ont de présent sous les réserves çy après scavoir, en premier lieu de la somme de deux mille neuf cent livres qui sont trois cent livres de la part de chacun des donnent pour en disposer à leurs volontés. Et les deux mille trois cent livres restantes de la susdite réserve sont huit cent livres pour Pierre et Blaise Rouman leurs autres deux fils que sont quatre cent livres pour le chacun, payable aussi à chacun deux cent livres le jour de leur mariage ou âge de vingt cinq ans, et le restant en payes annuelles aussi à chacun de la somme de trente livres commencent faire, la première l’an d’après la première paye de deux cent livres et quinze cent livres qui sont pour Jeanne, Marie et Marianne Rouman leurs trois filles qu’est cinq cent livres pour la chacune payable aussi à la chacune le jour de leur mariage ou âge de vingt cinq ans, trois cent livres tant au prix de hardes qu’en argent et les deux cent livres restantes seront payées aussi à la chacune en payes annuelles de la somme de trente livres commencent faire la première l’année d’après la première paye de trois cent livres. Et venant lesdits donnans avoir encore des garçons ou filles de leur mariage, audit cas, chargent leur donnataire général de payer pareille somme de quatre cent livres aux garçon et et cinq cent livres aux filles, payable aux mêmes termes, payes et condision susdites de leurs autres enfans nés çy dessus nommés. Tous lesquels enfans seront nourris et entretenus de vêtemens et de bouche, tant en santé que malades, en travaillant au profit du donnataire au dépens de l’éritage, et ce pour tous les droits que lesdits autres garçons et filles né et à netre pourraient prétendre, expérer et demander sur les biens, droits et héritage de ses dits père et mère en façon quelconques. Bien promettent les donnans de nourrir et entretenir lesdis futurs épous et leur famille que plera à Dieu leur donner de leur mariage. Et en cas d’isuport dès maintenant comme pour lors, jouiront lesdits donataires de la moitié des susdits biens donnés en payant la moitié des charges. Après le décès dudit Rouman père, le donnataire général jouirra du comble de la susditte donnasion viagère à ladite Catherine Aubert sa mère, si mieux elle neyme demeurer avec ledit donnataire pour y être entretenue de vêtemens et de bouche tant en santé qu’en maladie de deux charges, cinq panoux bled, quinze livres huyle de nois, quinze livres de pourso sèche, quinze livres de fromage, la somme de quinze livres en argent tous les ans, un habit complet de deux ans en deux ans celon son état, une chambre meublée de sa maison au Clucheret celon son état, la faculté de prendre des fruits, jardinage et bois pour son usage aux biens çy dessus donnés. Laquelle pension commencera d’être payée à ladite Aubert la moytié le jour de la séparation et l’autre moytié six mois après et par avance pendant sa vie. Après le décès de laquelle, ladite pension et arrérage çy en sera et appartiendra à leur dit donnataire, même les trois cent livres des réserves susdites sy elle n’en a pas disposé. Et pour la validité des susdites donnasion le parties contractantes ont constitué leurs procureurs au siège de la ville de Digne les porteurs des présentes pour, et en leur nom se présenter devant Mr le lieutenant général pour demander et consentir à l’authorisasion et aumologasion des susdites donnasion, jurer en leur âme qu’en icelle n’est intervenu aucun dol ny fraude sous promesse de relèvement en forme, et tout le contenu au présent observer et n’y contrevenir à peine de tous dépens, dommages et intérêts. Les parties à ce que la chacune touche, obligent tous leurs biens présent et advenirs à toutes cours, jurant, requérant acte. Fait et publié au Villard de Verdaches, dans la maison dudit Roux. Présents Sr Pierre Sauve seigneur en magure partie dudit Verdaches et Me Pierre Baille notaire royal du lieu du Vernet, témoins requis, signés avec parties, parents et amis qui a su de ce enquis suivant l’ordre.
Anthoine Rouman, J Rouman, Jean Roux, Antoine Roman, etc..
En Provence une « charge » divisée en 10 « panoux » correspond à ce que peut porter un âne ou un mulet, soit en mesure de Digne environ 160 litres de grains pour un poids approximatif de 120 kg. Marcel Lachiver: Dictionnaire du monde rural.
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