Contrat de mariage d’Estienne Roux et Catherine Granoux, AD 04, La Javie, Me Antoine Estrayer, 2 E 4812 f° 415
Au nom de Dieu soit il l’an mil sept cent quatorze et le trantiesme jour du mois de juillet advant midy, régnant très chrétien prince Louis le grand roy de France et de Navarre, comte de ce pays de Provence, longuement, heureusement; perssonnellement estably Estienne Roux fils de feus Dominique et d’Anne Giraud, ménager dudit lieu de Marcoux d’une part et Catherine Granoux filhe d’Antoine et de fueé Anne Audibert du présent lieu de Beaujeu d’autre. Lesquelles parties de leurs grés, dueés, mutuelles, ressiproques stipulations intervenant de l’advis, présance, lissance, conssentement ledit Roux, de Jacques Arnoux de Draix, son beau frère, de Joseph Roux, Joseph Segond et Marc Roux de Mariaud et Beaujeu ses oncles et cousins; et ladite Granoux de sondit père, de Jean et Antoine Granoux ses fraires, de Laurens Seuve, Joseph Roman, de Jean Granoux prêtre curé du lieu de Draix et de Jean Granoux du Brusquet ses oncles, d’Antoine Audibert, autre Antoine Audibert et Estienne Audibert dudit Beaujeu et de Prat ses cousins et de plusieurs autres leurs parants et amis de part et d’autre issi absemblés, ont promis et promettent de ce prendre en vray et légitime mariage et espouser en fasse de notre Ste mère l’église catholique apostollique, romaine au premier requis de l’un d’eux. Ainssi l’ont juré entre les mains de nous notaire, les écritures touchées. Et parceque la doct est le propre patrimoine des filhes qui sont colloquées en mariage, à cette cause, par devant nous notaire royal des lieux de La Javye et de Beaujeu, ledit Antoine Granoux père a constitué et constitue en doct à ladite Catherine Granoux sadite filhe & pour elle audit Estienne Roux son futur espous, présent, acceptant, stipulant la somme de six cent livres, scavoir cent livres à elle léguées par ladite Anne Audibert sa mère en son dernier testament resseu par nous notaire, et les cinq cent livres restantes du chef dudit Granoux père, et ce pour tous les droits paternels et maternels, droit de légitime pourtion civille que ladite future espouse pourroit prétandre, espérer et demander sur les biens, doct, droits de sondit père que de sa fueé mère en façons quelconques. Pour le recouvrement desquels, ladite espouse, du consentement de quy dessus, constitue sondit espous son procureur irrevocable pour en acquiter en forme. Lequel Estienne Roux confesse avoir resseu dudit Antoine Granoux constituant, ladite somme de six cent livres, scavoir cent vingt cinq livres au prix des meubles et ardes de l’espouse et quatre cent septante cinq livres en louis d’or, escus blancq et autre monnoye au veu de nous notaire et tesmoins. Contant, l’en quitte avec promesse qu’il ne lui en sera jamais fait demande ny recherche. Déclarant ledit Antoine Granoux que des quatre cent septante cinq livres çy dessus en provient septante neuf d’Antoine Monier et vingt et une livres de Louis Martin du lieu du Brusquet que luy donnent pour prix des biens vendus audit Monier par ledit Granoux et icelluy Monier audit Louis Martin par actes resseus par Me Martin notaire du Brusquet soub leur datte. Contant ledit Granoux desdites cent livres en quitte lesdits Monier et Martin avec promesse qu’il ne leur sera jamais fait demande. Restant ledit Granoux conjointement avec ledit Roux espous, lesdits Monier et Martin issy présents à leurs propres lieux, noms, droits, actions, obligations, places, hypothèques avec toutes cessions de leurs actions pour lesdites cent livres en forme. Issy aussi présent et en personne constitué ledit messire Jean Granoux, prêtre curé du lieux de Draix, oncle paternel de l’épouse, lequel de son gré a donné et donne en augment de doct à sadite nièce, à elle et pour elle audit Roux son futur espous présant, aceptant la somme de cent livres à compte de laquelle ledit Roux à tout présentement et réallement resseu douze livres dix, contant et l’en quitte. Et les quatre vingt sept livres dix sols, ledit messire Granoux promet luy payer en payes de douze livres dix sols commançant faire la première du jourd’huy en un an et ainssin continuant annuellement jusques à entier payemant. Bien recognoit et assure ledit Estienne Roux toute la susdite doct et droits resseu et à recevoir de ladite Granoux son espouse sur tous et un chascuns ses biens et droits présents et advenir pour estre restitué à quy de droit le cas arrivant. L’espoux a horné son espouse d’habits, bagues et jouyaux de la valleur de cinquante livres, contante & l’en quitte. En augment de doct et pour l’amour mutuel que lesdits espous ce portent, ce font donnation ressiproque en survie, l’espous à sa dite espouse de la somme de cent livres et elle à icelluy de cinquante livres pour ledit augment. Habit nuptial, bagues et jouyaux demeureront au survivant. Ayant fait scavoir, nous notaire, audit Estienne Roux, que le présent doit être inssinué au greffe des insinuations laiiques en la ville de Digne dujourd’hui en un mois à la volonté des déclarations faittes par sa majesté. Et pour tout le contenu au présant observer & n’y contrevenir à pene de tous dépens, dommages et intérêts, lesdites parties, à ce que la chacune touche, obligent tous et chascuns leurs biens présents & advenir qu’ont soumis à touttes cours avec dueé renonciation, serment requis et acte fait et publié à Beaujeu, dans la maison de Sr Gaspard Taxil tenueé en arrentement par ledit Granoux. Présent messire Christophe Rouit, prêtre faisant les fonstions curiales audit Beaujeu et Pierre Garcin, maréchal à forge dudit Beaujeu, tesmoins requis signés avec parties, parants et amis quy a seu ainssin qu’ont déclaré de ce enquis susdits soubssignés.
Estienne Rous, Agrenoux, J Granoux curé, etc..
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