Contrat de mariage d'Antoine Jean et Marguerite Aubert, AD AHP, La Javie, Me Antoine Estrayer, 2 E 4813 f° 557.
Au nom de dieu soit il l'an mil sept cent vingt trois et le segond jour du mois de novembre après midy sous le règne du très xpt (chrétien) prince Louis quinzième du nom, par la grâce de dieu roy de France & de Navarre, comte de ce pays de Provence, longuement heureusement. Personnellement établis par devant nous notaire royal des lieux de Beaujeu et de La Javye, tesmoins bas nommés, Antoine Jean fils d'Honnoré et d'Anne Tourniaire du lieu de Beaujeu d'une part, et Marguerite Aubert fille de Jean Louis et de fuée Catherine Roux du Villar de Verdaches d'autre. Lesquelles parties de leurs grés, adcistés et authorisés, ledit Antoine Jean de sondit père, de messire Joseph Tourniaire prêtre curé perpétuel du lieu de La Javye, Sr Jean Tourniaire conseigneur dudit La Javye, Joseph Baille du même lieu ses oncles, de Joseph Tourniaire, André Baille dudit La Javye & d'Alexandre Fabry conseigneur dudit La Javye aussy ses cousins; & ladite Aubert dudit Aubert sondit père, de Pierre Aubert son frère, de Jacques Aubert, Baltazard Baile ses oncles, de Joseph Audibert, Joseph Galland, ses beaux frères, de Pierre Roux son cousin, de Joseph Roux son oncle, de Louis Bonnet son perrin et de plusieurs autres leurs parants et amis de part et d'autre issy absemblés, ont promis et promettent ce prendre en vray et légitime mariage & espouser en face de nostre Ste maire l'église catholique, apostollique, romaine au premier requis de l'un d'eux. Ainssy l'on juré. Et parceque la doct est le propre patrimoine des filles qui sont colloquées en mariage, à cette cause ledit Jean Louis Aubert a constitué en doct à ladite Margueritte sadite fille & pour elle audit Antoine Jean son futur espous la somme de six cent livres tant en argent qu'au prix des meubles scavoir, cinquante livres du chef de ladite fuée Roux sadite mère & le surplus de celluy dudit Aubert père et ce pour tous droits paternels, maternels, droit de légitime pourtion d'icelle qu'elle pourrait prétendre, espérer et demander sur ses biens, droits & héritage de sondit père que de sa fuée mère même en façon quelconque. A compte desquelles six cent livres, lesdits Honnoré et Antoine Jean, père et fils, en ont tout présentement ressu dudit Aubert la somme de cent livres au prix des hardes de l'espouse & l'en quittent. Et les cinq cent livres restantes, lesdits Jean père et fils chargent et indiquent ledit Jean Louis Aubert de les payer pour eux et à leur décharge dans un mois prochain à Louis Reybaud du lieu d'Auchal beau fils dudit Honnoré Jean que luy doit pour les causes contenues en l'acte du vingt sept février mil sept cent quatorze par nous ressu et d'en raporter quittance. A sa décharge bien recognaissent et assurent, lesdits Jean père et fils, tout le susdit doct sur tous leurs biens présents et advenir. Promettent restituer le cas arrivant à quy de droit. L'espous a horné son espouse de bagues et joyaux de la valleur de trente livres qu'elle c'en reconné présentement parée & l'en quitte. En augment de doct, pour l'amityé que les espous ce portent, ce font donnation réciproque en survie, ledit Jean à ladite Aubert de la somme de cinquante livres & elle à luy de celle de vingt cinq livres pour, ledit augment, bagues et jouyaux demeurer au survivant. Et issy toujours présent & en personne constitué ledit Honnoré Jean père ayant le présent mariage pour agréable, en faveur et contemplation d'icelle et pour cause de nopces, a donné et donne audit Antoine Jean sondit fils acceptant, remerciant, par donation faite entre vifs à jamais irrévocable scavoir est de la moytyé de tous ses biens présents et advenir en payant la moytyé des charges soub la réserve de l'autre moytyé pour en disposer à son plaisir et volonté que en faveur de ses autres enfants et filles. Et après le décès dudit père ledit donataire jouyra de sadite moytyé réservée en payant toutes les charges dicelles. En outre ledit Honnoré Jean par même donnation que dessus exmancipe et exmancipe ledit Antoine Jean sondit fils, lui fait donation de tous ses acquêts et conquêts faits et à faire, l'habillite et le fait homme libre de ses droits avec pouvoir d'agire, contracter, tester comme tous hommes libres exmancipés aux formes de droit peuvent faire. Ayant prisé la susdite donnation de la moytyé faitte par ledit Jean père à la somme de six cent quatre vingt livres. Et pour l'effet des susdites donnation, lesdites parties, donnateur et donnataire ont constitué leurs procureurs au siège de la vile de Digne Me Beaud… et Francoul pour se présenter par devant Mr le lieutenant général audit siège de ladite, requérir, demander et conssentir à l'insinuation des susdites donnations, jurer en leur âme qu'au présent n'est intervenu aucun dol ny fraude soub promesse de rellement (mot) l'insinuation laiique préalablement faitte à la vollonté des déclarations de sa majesté à pene de tous dépens, dommages et intérêts soub obligation de tous leurs biens présents et advenir à toutes cours. L'ont juré, renoncé, requis acte fait et publié au Villar de Verdaches, dans la maison dudit Aubert. Présents Jean Granoux du lieu de Beaujeu et Joseph Chaussegros fils de Joseph du lieu La Sause témoins requis, signés avec parties, parants et amis qui a scu ainsi qu'ont déclaré de ce enquis.
AJean, Honnoré Jean, J Louis Aubert, Torniaire curé, Tourniaire, JBaile, etc..
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