Antoine Lautaret et Françoise Arnaud sont mes sosas 1106 et 1107
Contrat de mariage d’Antoine Lautaret et Françoise Arnaud, AD 04, Seyne, Me Martin, 2 E 6815 f° 384
Au nom de Dieu soit il l’an mil sept cent dix et le vingt quatrième jour du mois de février advant midy du règne du très chrétien et victorieux prince Louis le grand quatorzième du nom, par la grâce de dieu roi de France et de Navarre, comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, longuement et heureusement soit il en bonne prospérité. Comme soit que par l’entremise des amis communs des parties, mariage aye été traité entre Me Antoine Lautaret capitaine chastellain de la tour de St Vincent fis de Sr André et de deffunte Jeanne Torniaire dudit St Vincent d’une part, et damoyselle Françoise Arnaud fille de deffunt Sr Pons et de damoyselle Anne Baille de ceste ville de Seyne, tous deux du diocèse d’Ambrun d’autre. Et désirant lesdites parties faire sortir ledit mariage à son deu et entier effaict, à ceste cause, par devant nous notaire royal hérédittaire de ceste ville de Seyne et en présence des tesmoins bas nommés soussignés sont esté présents en leurs personnes scavoir ledit Me Lautaret et ladite damoyselle Arnaud lissentiés scavoir, ledit Mr Lautaret dudit Sr André son père, de Me Jean Michel notaire du lieu de La Breaulle son oncle, de Me Alexandre de Lautaret advocat en la cour, Sr Jean Isoard bourgeois dudit Seyne ses cousins, de Me Simon Pelissier notaire de Sellignac, Sr François Amielle bourgeois de Turriers aussi ses cousins, d’Antoine Chabrand, Antoine Alphand et de nous dit notaire ses beaux frères, et ladite damoyselle Arnaud, de ladite damoyselle Baille sa mère, de * Me Joseph Arnaud prestre et curé du lieu de Collobroux, Sr Balthazard et Jacques Arnaud ses oncles paternels, autre Sr Jacques Arnaud marchand, Sr Louis Remusat aprit? consul dudit Seyne, Sr Jean Antoine Baile aussi ses oncles **, de Jean François Remusat, de Sr Jean Antoine Sauve conseigneur de Verdaches, Guillaume Arnaud et Balthazard Remusat ses cousins et de plusieurs autres leurs parents et amis de part et d’autre issi présents et consentant à ce faire, les autorisant de leur gré, ont promis et promettent soi prendre en vrai et légitime mariage et s’expouser en face de notre Ste mère l’église catholique et romaine à la première réquisition de l’un d’eux. Ainsi l’ont promis et jurés les escriptures touchées entre les mains de nous dit notaire. Et d’autant que la doct est le propre patrimoine des filles venant en mariage et pour plus facilement supporter les charges d’iceluy, tousjours présents et establi en leurs personnes, ladite damoyselle Baile et le dit Mre Joseph Arnaud, de leurs grés en qualitté d’héritier imédiat dudit feu Sr Pons, ont constitué et assigné en doct à la dite damoyselle Arnaud et pour elle audit Me de Lautaret son feuteur expoux la somme de mille trois cent huitante sept livres de l’ordonnance pour l’acquittement de la somme de huit cent livres à elle léguée par ledit feu Sr Pons son père en son dernier testament receu par feu Me Pierre Remusat notaire dudit Seyne le quatorze février mil sept cent deux ou la succession du posthume né de ladite damoyselle Baile qu’est deux cent cinquante livres. Et ce qui exède de ladite some ci-dessus constituée, lesdits cohéritiers en ladite qualité le donnent à ladite future expouse, ce montant trois cent trente sept livres. Et ayant, ladite damoyselle Baile, le présent agréable, en faveur et contemplation d’iceluy, a encore faict donnation en son propre à sadite fille de la somme de deux cent treize livres de l’ordonnance, faisant toute la susdite constitution la somme totalle de seize cent livres et ce pour tous droits tant paternels que maternels que la feuteure expouse pourrait espérer et prétendre sur les biens et héritage de sesdits père et mère soit par droit d’augment, supplément de légitime pourtion utile ou autrement en quelle façon que ce soit. Pour l’extraction et recouvrement de laquelle constitution, ladite damoyselle Arnaud en a fait et constitué son procureur hyrrevocable ledit Me Lautaret. Déclarant iceluy avoir receu présentement et réellement de ladite damoyselle Baille et dudit Mre Arnaud la susdite somme de seize cent livres scavoir, quinze cent livres en louis d’or, escus blancs et autre monnoye au veu de nous dit notaire et tesmoins et les cent livres restantes en meubles et hardes, dont au moyen de ce ledit Sr Lautaret quitte ladite damoyselle Baile et ledit Mre Arnaud de toute la susdite constitution et promet n’en faire plus jamais aucune demande et le reconnaist et assure au proffit de ladite damoyselle Arnaud future espouse sur tous et chescuns ses biens présents et advenir avec promesse de rendre et restituer le tout à qui de droit appartiendra arrivant le cas, que dieu garde. Ayant ledit Me Lautaret promis d’horner ladite damoyselle Arnaud des robes, bagues et joyaux de la valleur de cent cinquante livres. Et pour l’amour mutuelle que lesdits futurs mariés ce portent se sont faict donnation réciproques en augment de doct, scavoir ledit Me Lautaret à ladite damoyselle Arnaud de la somme de quatre cent livres et icelle, réciproquement audit Me Lautaret de celle de deux cent livres. Lesquelles donnations en augment, meubles, robes, bagues et joyaux, ensemble le prix est recogneu d’iceux demeureront au survivant desdits futurs mariés et, après eux, aux enfants ressortissant du présent mariage. Et pour la vallidité des susdites donnations, les parties contractantes sont adverties de faire insinuer le présent par devant quy de droict, nommant en tant que de besoin pour leurs procureurs Mes Laugier père et fils pour requérir ladite insinuation et jurer en (mot) des constitutions qu’en icelles n’est intervenu aucun dol ni fraude soub promesse de les retenir de ladite charge des procurations en bonne et deue forme. Et pour tout ce que dessus atteindre, obtenir et n’y contrevenir à peyne de tous despens, dommages et intérêts, lesdites parties obligent tous leurs biens présents et advenir à toutes cours. Ainsin l’ont promis et juré, requis acte fait et publié audit Seyne à l’ameau de St Pons dans la maison de l’héritage dudit feu Sr Pons Arnaud en présence de messire Claude Martin prêtre et curé perpétuel de la paroisse dudit St Pons, Sr Joseph et Estienne Théus de St Vincent, Joseph Silve et Antoine Peytral dudit Seyne tesmoins requis et signés avec les parties forte ladite damoyselle Baile qu’a déclaré ne le scavoir faire de ce enquise suivant sa déclaration. * de Me Joseph Remusat et Jacques Arnaud docteurs en médecine. ** de Françoise Remusat son ayeulle et Claude Arnaud son frère.
Lautaret, FArnaud, Arnaud curé de Collobroux, C. Arnaud, Lautaret, etc..
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