Honoré Jean et Anne Tourniaire sont mes sosas 2240 et 2241
Contrat de mariage d’Honoré Jean et Anne Tourniaire, AD 04, La Javie, Me Jean Estrayer, 2 E 4807 f° 580.
Au nom de dieu soit il l’an mil six cent nonante cinq et le troisiesme jour du mois de novembre advant midy, régnant très chrétien prince Louis le grand, roy de France et de Navarre, compte de ce pays de Provence, longuement, heureusement, sont stablis en personne par devant nous notaire royal et tesmoins bas nommés, Honnoré Jean fils de feus Pierre et d’Honnorade Arnoux du lieu de Marcoux d’une part, et Anne Tourniaire filhe de feu Blaise, d’Isabeau Giraud de ce lieu de La Javye d’autre. Lesquelles parties de leurs grés dueus, mutuelles, ressiproques stipulations, intervenant de l’advis, présance, lissance et conssentemant scavoir, ledit Honnoré Jean d’Allexis Barlatier du Brusquet, d’André Baume dudit Marcoux ces beaux frères, et ladite Tourniaire de ladite Isabeau Giraud sadite mère, de messire Joseph Tourniaire prêtre, Jean et François Tourniaire ces frères, de Joseph Giraud dudit La Javye son oncle, de Pierre Paris du lieu de Prat et de Joseph Baile dudit La Javye ces beaux frères et d’autres leurs parants et amis de part et d’autre issy abssemblés ont promis et promettens de ce prendre en vray et légitime mariage et espouser en face de nostre Ste mère l’église catholique, apostollique, romaine au premier requis de l’un d’eux. Ainssy l’ont juré entre les mains de nous dit notaire.
Et pour les charges dudit mariage plus facilement suporter, à cette cause constituée en personne ladite Isabeau Giraud et Jean Tourniaire mère et frère respectivement de l’espouse, lesquels de leur gré ont constitué et assigné en doct et icelle Tourniaire et pour elle audit Honnoré Jean son futur espous présant, stipulant et aceptant la somme de cinq cent livres en argent et, outre ce, les meubles de l’espouse. A laquelle constitution est comprise et inclus la somme de quatre cent cinquante livres du légat à elle fait par ledit feu Blaise Tourniaire son père en son dernier testament du quinze juillet mil six cent huitante un, cinquante livres que ladite Giraud mère luy donne de son chef et ce pour tous droits paternels et maternels, droit de légitime suplément d’icelle que droit viril? des augments et advantages nuptiaux que ladite Giraud et feu Blaise Tourniaire se sont fait et donné par conttrat de mariage que pourroit competer ladite Anne en façons quelconques. Pour le recouvrement de ce desseus ladite Anne Tourniaire de l’advis et consentement de quy desseus a constitué ledit Jean sondit espous son procureur irrévocable avec pouvoir du desseu acquitter valablement. Confessant néanmoins ledit Honnoré Jean aussy desseu desdites constitutions, lesdits meubles de l’espouse que lesdites parties ont prisé à la somme de huitante trois livres desquels les en quitte. Et les cinq cent livres lesdits Tourniaire et Giraud promettent payer, scavoir trois cent livres dans huit jours prochains et les deux cent livres restantes du jourd’huy en un an suyvant l’indication que ledit Honnoré Jean luy en fait par le présant pour luy et à sa décharge à messire Jean Léon de Leotard seigneur d’Antrages et de La Tour, conseiller du roy en la cour et parlement de ce pays de Provance, pourté et rendeu en la ville de Digne, sans intérêt jusques auxdits termes. Et passé lesquels, ledit Jean Tourniaire et Isabeau Giraud en supporteront l’intérest au denier vingt, et que ledit Jean luy doict pour prix des biens par acte resseu Me Guitton notaire de la ville de Digne du vingt trois septembre dernier. Et au moyen de la susdite indication et payement ledit Honnoré Jean mest et surroge pour ladite somme de cinq cent livres lesdits constituans et la future espouse au propre, l’en place hipothèque dudit Sr d’Antrages avec toute subrogation de ces obligations et assion en bonne et duee forme avec promesse, par ledit Jean Tourniaire et Isabeau Giraud d’en faire tenir quite ledit Honnoré Jean envers ledit Sr d’Antrages comme est dit çy dessus. A esté achepté un habit nuptial à ladite espouse à communs fraix par ledit Jean espous et lesdits constituans de la valleur de trante livres. Duquel habit l’espouse s’en reconné à présant ornée et parée, dont lesdites parties s’en entrequitent ressiproquement. En augment de doct et pour l’amour mutuel que lesdits espous ce portent, ce font donnation ressiproque, scavoir ledit Honnoré Jean à ladite Tourniaire de la somme de cent livres, et ladite Tourniaire audit Jean de cinquante livres pour ledit augment et habit, ensemble un demy sain d’argent duquel l’espouse s’en trouve ornée par sondit espous demeure au survivant d’eux.
Et pour la vallidité desquelles donnations lesdites parties ont constitué leur procureur au siège de Digne Me Guitton et Belletreux pour ce présanter par devant monsieur le lieutenant général audit siège, de quérir, demander et consentir à l’insinuation, authorisaton et enregistration des susdites donnations, jurer en leur âme qu’en icelle n’est intervenu aucun dol ny fraude sous promesse de rellement incidancé. Et pour tout ce que desseus atteindre et observer à pene de tous depens, dommages et intérest, lesdites parties ont obligé tout et un chascun leurs biens présants et à venir qu’ont soumis à toute cours avec dues renonciation? (mot) requis. Et acte fait et publyé audit La Javye, dans la maison dudit Jean Tourniaire. Présent noble François de Richeaume Sr dudit La Javye, Me André Baille lieutenant et juge dudit lieu, Louis Favre à feu Jacques dudit lieu du Brusquet, tesmoins requis signés avec les parties quy a seu ainsy qu’ont déclaré de ce enquis suyvant l’ordonnance.
HJean, JTourniaire, Torniaire pte, etc…
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