Joseph Roman et Catherine Aubert sont mes sosas 1124 et 1125.
Contrat de mariage de Joseph Roman et Catherine Aubert, AD, La Javie, Me Antoine Estrayer, 2 E 4813 f° 216.
Au nom de dieu soit il l’an mil sept cent vingt et un et le vingt sept janvier advant midy soub le règne du très chrétien prince Louis quinziesme du nom, par la grâce de dieu roy de France et de Navarre, comte de Provence longuement heureusement, personnellement établis par devant nous notaire royal du présant lieu de La Javye, Beaujeu & tesmoins bas nommés, Joseph Roman fils de Martin et de Jeanne Fabre du Clucheret, hameau du lieu de Beaujeu d’une part, et Catherine Aubert filhe de Pierre et de fueé Anne Bosse dudit La Javye d’autre. Lesquelles parties de leurs grés, adcistés & authorisés, ledit Roman de sesdits père & mère, de Pierre Lombard et Jacques Martin ses beaux frères, de Pierre Marot et Antoine Roman ses oncles & ladite Aubert, de sondit père, de Joseph Galland son frère utérin, de Jean Louis & Jacques Aubert ses oncles, d’Esperit Bosse son grand père, de Thomé Roman son oncle et de plusieurs autres leurs parants & amis de part et d’autres issy absemblés, ont promis et promettent ce prendre en vray & légitime mariage & icelluy solleniser en fasse de nostre Ste mère l’église cathollique, apostolique, romaine au premier requis de l’un d’eux. Ainssy l’ont juré entre les mains de nous dit notaire, les écritures touchées.
& parceque la docte est le propre patrimoine des filles qui sont colloquées en mariage, à cette cause ledit Pierre Aubert père a constitué et assigné en doct à ladite Catherine Aubert sa filhe & pour elle audit Joseph Roman son futur espous présant, aceptant la somme de huit cent vingt cinq livres, scavoir cinq cent livres du chef dudit Aubert père et trois cent cinquante livres de celluy de ladite fueé Bosse sa mère. A ce y compris vingt cinq livres pour la moytyé d’un habit nuptial qu’a esté acheptée à ladite espouse. Laquelle susdite constitution de huit cent cinquante livres ledit Aubert charge ledit Joseph Galland son donnataire général et de la fueé Bosse de les payer audit Roman ainssy que sera çy après dit et ce pour tous ses droits paternels & maternels, droit de légitime pourtion virille que ladite Aubert pourroit espérer et prétandre sur les biens et droits de sondit père que de ladite fueé Bosse sadite mère. A bon compte de la susdite, lesdits Martin et Joseph Roman père et fils, en ont tout présentement et reullement resseu dudit Joseph Galland la somme de quatre cent cinquante livres, scavoir cent vingt livres au prix des hardes de l’espouse et le reste en argent contant. A ce compris les vingt cinq livres ja employées de sa part dudit Galland à l’habit nuptial & les quitte sans rappel. & les quatre cent livres restantes, ledit Galland promet les payer auxdits espous à payes annuelles de quarante livres comanssant fere, la première dujourd’hui en un an et ainssy continuant annuellement à pareils jours jusques à entier payment sans qu’une paye puisse surmonter l’autre n’aparaisse de demande en justice. A esté fait un habit nuptial et achepté de jouyaux à l’espouse de la valleur en tout de cinquante livres, le tout à commun frais, et les parties s’en entrequitent réciproquement. (1) En augment de doct, ce font donnation ressiproque en survie, Roman à ladite Aubert de la somme de soixante livres et elle à luy de celle de trente livres pour, ledit augment, demeurer au survivant avec ledit habit nuptial & jouyaux desdits futurs espous. Déclarent ledit Aubert en faveur dudit Galland qu’il ce départ des fruits & usufruits par luy réservés au mariage dudit Galland et d’Isabeau Aubert par devant nous notaire le cinq août mil sept cent quinze, mesme des espargnes aumentation par luy faittes & encore de cinquante livres qu’il s’estait réservé de disposer à sa vollonté. Laquelle déclaration est délaissement est fait moyenant la norriture et entretien dudit Aubert que ledit Galland promet de fere tant en santé que mallade. & mesme en cas que ledit Aubert ne veuilhe pas demeurer avec luy, ledit Galland promet de luy payer une pention viagère de vingt cinq panaux bled, huit livres de l’ordonnace en argent (2) tous les ans, l’usage d’une chambre garnye cellon sa callité, un habit de pied à cap de trois en trois ans en travaillant au profit dudit Galland. Lequel promet d’en espedié la moytyé le jour de leur séparation, l’autre six mois après pendant la vye dudit Aubert. Et après le décès d’icelle, ladite pention et délaissement en faveur dudit Galland çy dessus sera le tout assorty et & demeurera réuny au profit dudit Galland.
Et issy toujours présents et en personne constitués lesdit Martin Roman et Jeanne Fabre, père et mère dudit Joseph Roman, lesquels de leurs grés, ayant le présant mariage pour agréable, en faveur et contemplation d’icelluy, ont donné et donnent à leur dit fils par donnation faitte entre vifs & à jamais irrévocable, acceptant, humblement remerciant, scavoir est tous & uns chascuns leurs biens, droits et héritage soub les réserves çy après qu’est de constituer en doct à Marianne et Claire, leurs autres filles comme ils ont constitué aux autres deux ja mariées leurs autres filles, payables aux mesmes termes & pactes qu’aux dittes deux autres mariées, et trois cent trente livres pour chascun d’Antoine, André et Blaise leurs autres fils, payables à chascun ce quy sera nécessaire pour apprendre un mestier.
Et n’en aprenant aucun, leur seront payées lesdites trois cent trente livres moytyé le jour qu’ils auront attaint le âge de vingt cinq ans à chascun & le reste en payes de dix huit livres annuellement commencer l’an d’après qu’auront vingt cinq ans, & à pareil jour continuant jusques à parfait payment sans qu’une paye puisse surmonter l’autre que n’apparaisse de demande en justice. Ce réservent encore la somme de deux cent livres pour en disposer à leur vollonté qu’est cent livres pour chascun et encore la myotyé des fruits, usufruits de tous les susdits biens donnés de quelle espèce que ce soict, sans exetion pour leur norriture & entretien au cas qu’ils ne puissent pas demeurer avec leur dit donnataire, lequel payera toutes les charges des susdits biens donnés. Bien entendu que, aux sommes çy dessus données ou promises à leurs autres enfants & filles et pour tous les droits qu’ils pourront prétendre sur les biens et héritage de leurs dits père & mère mesme la portion virille. & encore par mesme donnation que dessus, ledit Roman père a exmancipé et exmancipe sondit fils Joseph, l’habillite et fait homme de son droit pour agir & disposer dès à présent de tous ses biens à ca vollonté. & venant le dit Martin père à mourir advant Jeanne Fabre son espouse, audit cas, a estably une pension à sadite espouse de deux charges, cinq panaux bled, une chambre garnye, un habit de pied à cap cellon sa callité, dix livres d’huile, dix livres fromage, dix livres chere de couchon sallé & six livres de l’édit en argent tous les ans, payables en deux payes de six en six mois à comancer le jour que ladite Fabre voudra ce séparer d’avec sondit donnataire. Voulant & entedant lesdits donnants que tous leurs enfants & filles qu’ont encore à establir soient norris et entreteneu aux dépens de l’héritage en travailhant au profit dudit donnataire jusques qu’ils viennent en mariage ou l’âge de vingt cinq ans & accepté de sesdits donnants toutes les choses çy dessus réservées & pention serront remises au profit de leurdit donnataire général. Ayant déclaré lesdites partyes que les susdites donnations que desseus les réserves sont de la valleur de mil livres pour l’intérest du droit de contrôle du présant. & pour l’insinuation des susdites donnations, lesdites parties contractantes ont constitué leurs procureurs au siège de la ville de Digne Mes Beaudry & Francoul. & tous les autres postulants à leurs absance, pour se présanter par devant Mr le lieutenant général audit siège, de quérir, demander et conssentir l’autorisation, omologation, insinuation & enregistration des susdites donnations, jurer en leur âme qu’au présant n’est intervenu aucun dol ny fraude soub promesse de relle incydance, l’insinuation laiique préalablement faitte à la vollonté des déclaration faittes par sa majesté à pene de tous despens, dommages et intérêts soug obligation, les partyes en ce que la chacune touche, de tous les biens & droits présants et advenir à toutes cours. L’ont juré, renoncé, requis acte fait et publyé à La Javye dans la maison dudit Galland. Présants Jean Martin à feu Louis dudit Clucheret et Joseph Fabre à feu Jean Baptiste dudit La Javye, témoins requis, signés avec parties, parants & amis quy a seu ainssin qu’ont déclaré de ce nequis suyvant l’ordonnance.
(1) Bien recognoissent & assurent lesdits Roman père & fils tout le susdit doct et droits resseu & à recevoir sur tous leurs biens présents et advenir pour estre restituer à quy de droit.
(2) dix couppes de vin (Ancienne mesure pour le vin, peu usitée et très variable d’un endroit à l’autre, de 11 à 30 litres).
(3) cinquante livres. (4) pour mary et cinquante livres pour ladite Fabre.
J Roman, P Aubert, J Galland, S Bosse, etc..
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