07 octobre 2006

Contrat de mariage de Jean Theus et Louise Rolland à Saint-Vincent-les-Forts

Contrat de mariage de Jean Theus et Louise Rolland, St Vincent, Me Theus, AD 04, 2 E 15693 f° 38 v° à 41 v°.

Au nom de Dieu soit l'an mil sept cent cinq et le dix septième jour du mois de février avant midi, régnant très chrétien prince Louis quatorze par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, longuement et heureusement régnant en bonne probité, comme soit que mariage soit été traité entre Jean Theus fils de Pierre et de Magdelaine Leotard de ce lieu de St Vincent d'une part, et Louise Rolland fille à feu Arnoux et de Catherine Rolland ( !) du dit lieu d'autre. Les dites parties de leur gré (mot) et mutuelles stipulations entre eux intervenant autorisés, savoir le dit Theus du dit Pierre son père, d'Etienne Theus son oncle, de Pierre Liotard et d'André Gilli ses oncles, et la dite Rolland de la dite Catherine Bernard sa mère, de Joseph Rolland son frère, de Claude Bernard son grand-père, des dits Etienne Theus et Pierre Liotard, chapelier, ses oncles et autres leurs parents et amis ici présents en bon nombre de part et d'autre *.

Et pour dot, constitués en leur personne, la dite Catherine Bernard mère et le dit Jean Theus son fils, lesquels de leur gré ont constitué en dot à la dite Louise future épouse et pour elle au dit Jean Theus, à savoir est la somme de huit cent livres en argent avec ses meubles suivant sa qualité. A laquelle somme est compris le légat fait à la dite Louise par le dit feu Arnoux Rolland son père en son dernier testament reçu par nous notaire, et ce du chef de la dite Bernard mère cent livres, et le restant par les droits du dit Sr Rolland père que la dite Bernard mère avec le dit Joseph son fils se promettent payer ; savoir présentement et réellement au vu de nous notaire et témoins, la somme de trois cent livres avec les dits meubles que les dits Theus père et fils confessent avoir reçus. Et comme comptant, les en quittent et promettent n'en sera plus fait demande. Et du restant de la dite somme de huit cent livres, les dits Bernard et Rolland mère et fils, promettent d'en payer un tiers en fond au choix du dit Theus et à connaissance d'amis communs, et les deux tiers restants en argent et en payes de trente six livres les chacunes commençant la première dès aujourd'hui en un an et ainsi continuant annuellement jusqu'à entier payement. Laquelle constitution est pour tous droits tant paternels que maternels (mot) légitime supplément d'icelle portion vaille ou autrement, en quelle façon et manière que ce soit la dite Louise pourrait avoir espérer et prétendre sur les biens de ses dits feus père et mère que les dits Theus père et fils promettent et assurent comme dès à présent reconnaissent et assurent la somme de trois cent livres et meubles sur tous leurs biens présents pour, et en cas de restitution, que Dieu garde, être rendus et restitués à qui de droit appartiendra.
Et ici présent et en personne, le dit Pierre Theus père, lequel de son gré ** ayant le présent mariage pour agréable, a donné et donne par donation entre vifs et à cause de noces, au dit Jean son fils, tout et un chacun ses biens *** présents et à venir en quoi que le tout consiste ou puisse consister en payant les charges ci-après et personnellement, la somme de neuf cent livres qui seront payées à Claude et Pierre Theus ses autres enfants, moitié au chacun qui serait du chef de la dite feue Liotard mère cinquante livres, et le restant du chef du dit Theus père, payable deux cent livres au chacun ayant atteint l'âge de pouvoir acquitter, et le restant en payes de trente livres la chacune. La première se fera une année après le dit âge, et ainsi continuant annuellement à pareil jour jusqu'à entier paiement. Et outre ce, venant à apprendre les dits Claude et Pierre un métier, le dit Jean sera tenu payer leur apprentissage **** sans qu'il soit en diminution de la dite somme ci-dessus. Et jusqu'à ce qu'ils soient en état d'apprendre un métier, ils seront nourris et entretenus dans la maison en travaillant de leur possible au profit du dit Jean. Sera obligé de tenir à ses côtés le dit Pierre pour apprendre à lire, écrire et l'arithmétique jusqu'à l'age de dix huit ans.

Encore trente livres que le dit Jean sera tenu payer de payer à Catherine Theus, sa fille et femme de François Reynaud de ce lieu, par-dessus ce qui lui a été constitué en dot en leur contrat de mariage, et ce, dans un an de place. Se réserve le dit Theus, en cas que Dieu lui donne des autres enfants, pareille somme pour chacun que à ceux des dits Claude et Pierre, payables au mêmes termes et formes ci-dessus, et ce pour tous droits que les dits Claude, Pierre, Catherine et autres qui pourraient naître pourraient prétendre et demander sur les biens et héritage de ses dits père et mère, soit par droit de légitime supplément d'icelle portion vaille ou autrement, en quelle façon que ce soit.

Encore, se réserve la somme de six cent livres pour en faire et disposer à son plaisir et volonté, et n'y disposant pas, en appartiendra la moitié au dit Jean et l'autre moitié à la dite Magdeleine Leotard sa femme, en faisant faire le service de ses funérailles. Et le reste en disposera en faveur de ses enfants et de son entretien et nourriture et de sa dite femme sur les biens donnés leur vie durant.

Et en cas d'insuport, d'une pension annuelle pour lui et sa femme, de six charges de bled froment, six charges vin du cru d'Ubaye, une paire souliers, dix livres fromage, cinquante livres chair salée, trente livres argent tous les ans versées de deux en deux (mot), payable la dite pension, moitié le jour de leur séparation, et l'autre moitié six mois après, et ainsi continuant annuellement leur vie durant ; la jouissance d'un tiers des fruits de tous les arbres qui sont de leurs biens et de la (4 mots cachés) avec un des greniers et la chambre, deux tonneaux de ceux qui sont dans sa cave, faculté de les tenir dans icelle, la moitié de leur chènevière et les fruits d'un pré qu'il a au devant sa maison au-dessus du chemin royal jusqu'à La Rase et au pré de jean Pierre Fabre. En reste la faculté de tenir quatre poules avec celles de son dit fils et de prendre du bois à son (mot caché) et d'ortollailhe aux jardins pour leur usage sans abus. De plus, se réserve deux plats, deux assiettes, deux écuelles étain, six serviettes, deux nappes, un pot à feu et autres meubles nécessaires suivant leur qualité. Et venant, les dits Theus et Liotard mariés, à mourir, la dite pension réservée ci-dessus sera diminuée de la moitié.

Ayant les dites parties, appréciée la susdite donation à la somme de mille livres, promettant le dit Theus futur époux, orner sa future épouse des robes, bagues et joyaux de la valeur de trente livres desquelles s'en trouve présentement ornée.

Et parce que toutes donations sont nulles si elles ne sont pas insinuées, les susdites parties ont fait et constitué leurs procureurs en la ville de Seyne Mrs Savornin et Laugier, notaires royaux et procureurs aux juridictions de la dite ville pour demander et consentir par devant monseigneur le juge royal de la dite ville, l'insinuation, homologation et enregistrement de ses dites donations instituées en l'âme des constituants qu'en icelle n'est intervenu aucun dol ni fausse promesse ; avoir a gré tout ce que par eux sera fait avec promesse de réellement en faire.

Et nous notaire, averti les parties que le présent doit être insinué suivant les édits et déclarations de sa majesté et sous les peines en coutume. Et pour tout ce que dessus observent à peine de tous dépens, dommages et intérêts, les dites parties obligent leurs biens à toutes causes, renonçant, jurant, requérant acte, fait stipulé au dit St Vincent dans la maison des dits Rolland et Bernard. Présents messire Joseph Savornin prêtre et curé du dit St Vincent & André Lautaret à feu Jean du dit lieu, témoins requis et signés avec les parties fors la dite Bernard mère avec la dite Rolland future épouse qui ont dit ne savoir de ce enquis.

Et ici présent en personne, Claude Bernard grand-père de la dite future épouse, lequel ayant le présent pour agréable, lui a donné en augment de dot, un agneau femeau (femelle), David Bernard parrain, lui a donné un agneau femeau, Arnoux Bernard, son cousin, Etienne Theus, son oncle lui ont donné le chacun, un agneau femeau que les futurs mariés tiennent pour reçus et acquittent en forme.

* Ont promis et promettent se prendre et épouser en face de notre Ste Mère Eglise ainsi l'ont promis et juré.

** Tant en son propre que comme se faisant fort pour Magdeleine Leotard, sa femme.

*** Et de sa dite femme.

J Theus, P Theus, J Rolland, Savornin curé, JJ Juramy prêtre, F Michel, J Theus, SBUrrier, C Bernard, J Rolland, P Lieutard, Jean Giraud, Honoré Bernard, C Theus, Joseph Gilly, J Favre, A Mathier, P Liotard, Lautaret, Bernard, G Reinaud, et moi CTheus notaire.








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